|
CHAPITRE
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article
7
Dans
les seuls rapports entre les parties au
contrat d’affacturage, le contrat peut
valablement prévoir le transfert,
directement ou par un nouvel acte, de tout
ou partie des droits du fournisseur
provenant de la vente de marchandises, y
compris le bénéfice de toute disposition
du contrat de vente de marchandises réservant
au fournisseur la propriété des
marchandises ou lui conférant toute autre
garantie.
|