Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 2 article 7


CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 7

Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage, le contrat peut valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits du fournisseur provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute disposition du contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des marchandises ou lui conférant toute autre garantie.

 

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