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CHAPITRE
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article
6
1.
- La cession de la créance par le
fournisseur au cessionnaire peut être réalisée
nonobstant toute convention entre le
fournisseur et le débiteur prohibant une
telle cession.
2.
- Toutefois, ladite cession n’a pas
d’effet à l’égard du débiteur qui,
lors de la conclusion du contrat de vente
de marchandises, a son établissement dans
un État contractant qui a fait la déclaration
prévue à l’article 18 de la présente
Convention.
3.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne
portent pas atteinte à toute obligation
de bonne foi qui incombe au fournisseur
envers le débiteur ou à toute
responsabilité du fournisseur à l’égard
du débiteur du chef d’une cession réalisée
en contravention des termes du contrat de
vente de marchandises.
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