Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 2 article 5


CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5

Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage: a) une clause du contrat d’affacturage prévoyant la cession de créances existantes ou futures est valable, même en l’absence de leur désignation individuelle, si lors de la conclusion du contrat ou à leur naissance elles sont déterminables; b) une clause du contrat d’affacturage en vertu de laquelle des créances futures sont cédées opère leur transfert au cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.


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