|
CHAPITRE
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article
5
Dans
les seuls rapports entre les parties au
contrat d’affacturage:
a)
une clause du contrat d’affacturage prévoyant
la cession de créances existantes ou
futures est valable, même en l’absence
de leur désignation individuelle, si lors
de la conclusion du contrat ou à leur
naissance elles sont déterminables;
b)
une clause du contrat d’affacturage en
vertu de laquelle des créances futures
sont cédées opère leur transfert au
cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité
d’un nouvel acte de transfert.
|