CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
23
1.
- La présente Convention sera déposée
auprès du Gouvernement du Canada.
2.
- Le Gouvernement du Canada:
a)
informe tous les Etats qui ont signé la
présente Convention ou qui y ont adhéré
et le Président de l’Institut
international pour l’unification du
droit privé (Unidroit):
i)
de toute signature nouvelle ou de tout dépôt
d’instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont
intervenus;
ii)
de toute déclaration, effectuée en vertu
des articles 16, 17 et 18;
iii)
du retrait de toute déclaration, effectué
en vertu du paragraphe 4 de l’article
19;
iv)
de la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention;
v)
du dépôt de tout instrument de dénonciation
de la présente Convention, ainsi que de
la date à laquelle ce dépôt est
intervenu et de la date à laquelle la dénonciation
prend effet;
b)
transmet des copies certifiées de la présente
Convention à tous les Etats signataires et
à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président
de l’Institut international pour
l’unification du droit privé (Unidroit).
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT
à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent
quatre-vingt-huit, en un seul original, dont
les textes anglais et français sont également
authentiques.
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