Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 4 article 23


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 23

1. - La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada. 2. - Le Gouvernement du Canada: a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit): i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des articles 16, 17 et 18; iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l’article 19; iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit). EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.

 

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