Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 4 article 22


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 22

1. - La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 2. - La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. 3. - La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

 

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