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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
22
1.
- La présente Convention peut être dénoncée
par l’un quelconque des Etats
contractants à tout moment à compter de
la date à laquelle elle entre en vigueur
à l’égard de cet Etat.
2.
- La dénonciation s’effectue par le dépôt
d’un instrument à cet effet auprès du
dépositaire.
3.
- La dénonciation prend effet le premier
jour du mois suivant l’expiration
d’une période de six mois après la
date du dépôt de l’instrument de dénonciation
auprès du dépositaire. Lorsqu’une période
plus longue pour la prise d’effet de la
dénonciation est spécifiée dans
l’instrument de dénonciation, celle-ci
prend effet à l’expiration de la période
en question après le dépôt de
l’instrument de dénonciation auprès du
dépositaire.
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