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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
21
La
présente Convention s’applique lorsque
des créances cédées en vertu d’un
contrat d’affacturage naissent d’un
contrat de vente de marchandises conclu
après l’entrée en vigueur de la
Convention dans les États contractants
visés à l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 2, ou dans l’Etat ou les
Etats contractants visés à l’alinéa
b) du paragraphe 1 dudit article, à
condition que:
a)
le contrat d’affacturage soit conclu après
cette date; ou que
b)
les parties au contrat d’affacturage
soient convenues que la Convention
s’applique.
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