Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 4 article 21


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 21

La présente Convention s’applique lorsque des créances cédées en vertu d’un contrat d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises conclu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, ou dans l’Etat ou les Etats contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article, à condition que: a) le contrat d’affacturage soit conclu après cette date; ou que b) les parties au contrat d’affacturage soient convenues que la Convention s’applique.

 

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