Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 1 article 2


CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

2 1. - La présente Convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu d’un contrat d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents et que: a) ces Etats ainsi que l’État où le cessionnaire a son établissement sont des Etats contractants; ou b) que le contrat de vente de marchandises et le contrat d’affacturage sont régis par la loi d’un Etat contractant. 2. - L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l’une des parties a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion de ce contrat.

 

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