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CHAPITRE
I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS
GENERALES
Article 2
2
1.
- La présente Convention s’applique
lorsque les créances cédées en vertu
d’un contrat d’affacturage naissent
d’un contrat de vente de marchandises
entre un fournisseur et un débiteur qui
ont leur établissement dans des Etats
différents et que:
a)
ces Etats ainsi que l’État où le
cessionnaire a son établissement sont des
Etats contractants; ou
b)
que le contrat de vente de marchandises et
le contrat d’affacturage sont régis par
la loi d’un Etat contractant.
2. - L’établissement
auquel il est fait référence dans la présente
Convention désigne, si l’une des parties a
plus d’un établissement, l’établissement qui
a la relation la plus étroite avec le contrat
en question et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou
envisagées par elles à un moment quelconque
avant la conclusion ou lors de la conclusion
de ce contrat.
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