Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 4 article 19


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

1. - Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 2. - Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire. 3. - Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 17, prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire. 4. - Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. 5. - Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 17 rendra caduque, à l’égard de l’Etat qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

 

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