CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
19
1. - Les déclarations faites en vertu de
la présente Convention lors de la signature sont
sujettes à confirmation lors de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation.
2. - Les déclarations, et la confirmation des
déclarations, seront faites par écrit et formellement
notifiées au dépositaire.
3.
- Les déclarations prendront effet à la
date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention à l’égard de l’Etat déclarant.
Cependant, les déclarations dont le dépositaire
aura reçu notification formelle après
cette date prendront effet le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période
de six mois à compter de la date de leur
réception par le dépositaire. Les déclarations
unilatérales et réciproques faites en
vertu de l’article 17, prendront effet
le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six
mois après la date de la réception de la
dernière déclaration par le dépositaire.
4.
- Tout Etat qui fait une déclaration en
vertu de la présente Convention peut à
tout moment la retirer par une
notification formelle adressée par écrit
au dépositaire. Ce retrait prendra effet
le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six
mois après la date de réception de la
notification par le dépositaire.
5.
- Le retrait d’une déclaration faite en
vertu de l’article 17 rendra caduque, à
l’égard de l’Etat qui a fait le
retrait, à partir de la date de sa prise
d’effet, toute déclaration conjointe ou
unilatérale et réciproque faite par un
autre Etat en vertu de ce même article.
|