|
CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Un
Etat contractant peut à tout moment déclarer,
conformément au paragraphe 2 de
l’article 6, qu’une cession en vertu
du paragraphe 1 de l’article 6 n’a pas
d’effet à l’égard du débiteur qui,
lors de la conclusion du contrat de vente
de marchandises, a son établissement dans
cet État.
|