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CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
17
1.
- Deux ou plusieurs États contractants
qui, dans des matières régies par la présente
Convention, appliquent des règles
juridiques identiques ou voisines peuvent,
à tout moment, déclarer que la
Convention ne s’applique pas lorsque le
fournisseur, le cessionnaire et le débiteur
ont leur établissement dans ces Etats. De
telles déclarations peuvent être faites
conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2.
- Tout État contractant qui, dans des matières
régies par la présente Convention,
applique des règles juridiques identiques
ou voisines de celles d’un ou de
plusieurs États non contractants peut, à
tout moment, déclarer que la Convention
ne s’applique pas lorsque le
fournisseur, le cessionnaire et le débiteur
ont leur établissement dans ces États.
3.
- Lorsqu’un État à l’égard duquel
une déclaration a été faite en vertu du
paragraphe précédent devient par la
suite un État contractant, la déclaration
mentionnée aura, à partir de la date à
laquelle la présente Convention entrera
en vigueur à l’égard de ce nouvel État
contractant, les effets d’une déclaration
faite en vertu du paragraphe 1, à
condition que le nouvel État contractant
s’y associe ou fasse une déclaration
unilatérale à titre réciproque.
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