Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 4 article 17


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 17

1. - Deux ou plusieurs États contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques. 2. - Tout État contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs États non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces États. 3. - Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

 

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