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CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
16
1.
- Tout État contractant qui comprend deux
ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des systèmes de droit différents
s’appliquent dans les matières régies
par la présente Convention pourra, au
moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation, de
l’approbation ou de l’adhésion, déclarer
que la présente Convention s’appliquera
à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l’une ou plusieurs
d’entre elles et pourra à tout moment
modifier cette déclaration par une
nouvelle déclaration.
2.
- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire
et désigneront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention
s’applique.
3.
- Si en vertu d’une déclaration faite
conformément au présent article, la présente
Convention s’applique à l’une ou
plusieurs des unités territoriales d’un
État contractant, mais non pas à toutes
et si l’établissement d’une partie
est situé dans cet État, cet établissement
sera considéré, aux fins de la présente
Convention, comme n’étant pas situé
dans un État contractant, à moins qu’il
ne soit situé dans une unité
territoriale à laquelle la Convention
s’applique.
4.
- Si un État contractant ne fait pas de déclaration
en vertu du paragraphe 1, la Convention
s’appliquera à l’ensemble du
territoire de cet État.
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