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CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
14
1.
- La présente Convention entre en vigueur
le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six
mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
2.
- Pour tout État qui ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère
après le dépôt du troisième instrument
de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, la
Convention entre en vigueur à l’égard
de cet État le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de
six mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
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