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CHAPITRE
III - CESSIONS SUCCESSIVES
Article
11
1.
- Lorsqu’une créance est cédée par un
fournisseur à un cessionnaire en vertu
d’un contrat d’affacturage régi par
la présente Convention:
a)
sous réserve des dispositions de l’alinéa
b) du présent paragraphe, les règles énoncées
dans les articles 5 à 10 s’appliquent
à toute cession successive de la créance
par le cessionnaire ou par un cessionnaire
successif;
b)
les dispositions des articles 8 à 10
s’appliquent comme si le cessionnaire
successif était l’entreprise
d’affacturage.
2.
- Aux fins de la présente Convention, la
notification au débiteur de la cession
successive constitue également
notification de la cession à
l’entreprise d’affacturage.
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