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CHAPITRE
I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier
1. - La présente Convention régit les
contrats d’affacturage et les transferts de
créances décrits dans le présent Chapitre.
2. - Au sens de la
présente Convention, on entend par "contrat
d’affacturage" un contrat conclu entre une
partie (le fournisseur) et une autre partie
(l’entreprise d’affacturage, ci-après
dénommée le cessionnaire) en vertu duquel:
a) le fournisseur peut ou
doit céder au cessionnaire des créances nées
de contrats de vente de marchandises conclus
entre le fournisseur et ses clients
(débiteurs), à l’exclusion de ceux qui
portent sur des marchandises achetées à
titre principal pour leur usage personnel,
familial ou domestique;
b) le cessionnaire doit
prendre en charge au moins deux des
fonctions suivantes: - le financement du
fournisseur, notamment le prêt ou le
paiement anticipé; - la tenue des comptes
relatifs aux créances;
- l’encaissement de
créances;
- la protection contre la
défaillance des débiteurs;
c) la cession des
créances doit être notifiée aux débiteurs.
3. - Dans la présente
Convention, les dispositions qui
s’appliquent aux marchandises et à leur
vente s’appliquent également aux services et
à leur prestation.
4. - Aux fins de la
présente Convention:
a) une notification par
écrit n’a pas besoin d’être signée, mais
doit indiquer par qui ou au nom de qui elle
est faite;
b) une "notification par
écrit" comprend également les télégrammes,
les télex ainsi que tout autre moyen de
télécommunication de nature à laisser une
trace matérielle;
c) une notification par
écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par
le destinataire.
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