Convention et loi de l'affacturage import et export chapitre 1 article premier


CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

1. - La présente Convention régit les contrats d’affacturage et les transferts de créances décrits dans le présent Chapitre. 2. - Au sens de la présente Convention, on entend par "contrat d’affacturage" un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage, ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel: a) le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de vente de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l’exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou domestique; b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes: - le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé; - la tenue des comptes relatifs aux créances; - l’encaissement de créances; - la protection contre la défaillance des débiteurs; c) la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs. 3. - Dans la présente Convention, les dispositions qui s’appliquent aux marchandises et à leur vente s’appliquent également aux services et à leur prestation. 4. - Aux fins de la présente Convention: a) une notification par écrit n’a pas besoin d’être signée, mais doit indiquer par qui ou au nom de qui elle est faite; b) une "notification par écrit" comprend également les télégrammes, les télex ainsi que tout autre moyen de télécommunication de nature à laisser une trace matérielle; c) une notification par écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par le destinataire.

 

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