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CHAPITRE
I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier
1.
- La présente Convention régit les
contrats d’affacturage et les transferts
de créances décrits dans le présent
Chapitre.
2.
- Au sens de la présente Convention, on
entend par "contrat
d’affacturage" un contrat conclu
entre une partie (le fournisseur) et une
autre partie (l’entreprise
d’affacturage, ci-après dénommée le
cessionnaire) en vertu duquel:
a)
le fournisseur peut ou doit céder au
cessionnaire des créances nées de
contrats de vente de marchandises conclus
entre le fournisseur et ses clients (débiteurs),
à l’exclusion de ceux qui portent sur
des marchandises achetées à titre
principal pour leur usage personnel,
familial ou domestique;
b)
le cessionnaire doit prendre en charge au
moins deux des fonctions suivantes:
-
le financement du fournisseur, notamment
le prêt ou le paiement anticipé;
-
la tenue des comptes relatifs aux créances;
-
l’encaissement de créances;
-
la protection contre la défaillance des débiteurs;
c)
la cession des créances doit être notifiée
aux débiteurs.
3.
- Dans la présente Convention, les
dispositions qui s’appliquent aux
marchandises et à leur vente
s’appliquent également aux services et
à leur prestation.
4.
- Aux fins de la présente Convention:
a)
une notification par écrit n’a pas
besoin d’être signée, mais doit
indiquer par qui ou au nom de qui elle est
faite;
b)
une "notification par écrit"
comprend également les télégrammes, les
télex ainsi que tout autre moyen de télécommunication
de nature à laisser une trace matérielle;
c)
une notification par écrit est donnée
lorsqu’elle est reçue par le
destinataire.
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