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C-2-2-3- La convention ou loi unidroit d'Ottawa sur l'affacturage
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SOMMAIRE
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CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: Géneralités / les intervenants / champs d'application / Modalités
Article 2: Naissance du contrat d'affacturage
Article 3: Cas d'exclusion
Article 4: Interprétation de la convention
CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 5: Rapports entre les parties
Article 6: La cession de créance
Article 7: Transfert
Article 8: Obligation du débiteur en terme de paiement
CHAPITRE III - CESSIONS SUCCESSIVES
Article 9: Moyens de défense et doits de compensation
Article 10: Cas d'execution tardive du contrat de vente
Article 11: Cession successives
Article 12: Exception
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 13: Historique de la convention
Article 14: Date de validité de la prise en compte
Article 15: La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure;
Article 16: Conditions de validité par les Etats
Article 17: Conditions de validité par les Etats
Article 18: effet de la convention à l'égard du débiteur
Article 19: Confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
Article 20: Réserves
Article 21: Naissance du contrat d'affacturage
Article 22: Dénonciation de la convention par les Etats
Article 23: Dépôt de la convention
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LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, CONSCIENTS du fait que l’affacturage international a une fonction importante à remplir dans le développement du commerce international,
RECONNAISSANT en conséquence l’importance d’adopter des règles uniformes établissant un cadre juridique qui facilitera l’affacturage international et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération d’affacturage,
I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier
-
La présente Convention régit les
contrats d’affacturage et les transferts de
créances décrits dans le présent Chapitre.
-
Au sens de la
présente Convention, on entend par "contrat
d’affacturage" un contrat conclu entre une
partie (le fournisseur) et une autre partie
(l’entreprise d’affacturage, ci-après
dénommée le cessionnaire) en vertu duquel:
-
le fournisseur peut ou
doit céder au cessionnaire des créances nées
de contrats de vente de marchandises conclus
entre le fournisseur et ses clients
(débiteurs), à l’exclusion de ceux qui
portent sur des marchandises achetées à
titre principal pour leur usage personnel,
familial ou domestique;
-
le cessionnaire doit
prendre en charge au moins deux des
fonctions suivantes:
- le financement du
fournisseur, notamment le prêt ou le
paiement anticipé;
-
la tenue des comptes
relatifs aux créances;
-
l’encaissement de
créances;
-
la protection contre la
défaillance des débiteurs;
-
la cession des
créances doit être notifiée aux débiteurs.
-
Dans la présente
Convention, les dispositions qui
s’appliquent aux marchandises et à leur
vente s’appliquent également aux services et
à leur prestation.
-
Aux fins de la
présente Convention:
-
une notification par
écrit n’a pas besoin d’être signée, mais
doit indiquer par qui ou au nom de qui elle
est faite;
-
une "notification par
écrit" comprend également les télégrammes,
les télex ainsi que tout autre moyen de
télécommunication de nature à laisser une
trace matérielle;
-
une notification par
écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par
le destinataire.
Article 2
-
La présente Convention s’applique
lorsque les créances cédées en vertu
d’un contrat d’affacturage naissent
d’un contrat de vente de marchandises
entre un fournisseur et un débiteur qui
ont leur établissement dans des Etats
différents et que:
-
ces Etats ainsi que l’État où le
cessionnaire a son établissement sont des
Etats contractants; ou
-
que le contrat de vente de marchandises et
le contrat d’affacturage sont régis par
la loi d’un Etat contractant.
-
L’établissement
auquel il est fait référence dans la présente
Convention désigne, si l’une des parties a
plus d’un établissement, l’établissement qui
a la relation la plus étroite avec le contrat
en question et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou
envisagées par elles à un moment quelconque
avant la conclusion ou lors de la conclusion
de ce contrat.
Article 3
-
L’application de la présente
Convention peut être exclue:
-
par les
parties au contrat d’affacturage; ou
-
par les parties au
contrat de vente de marchandises à l’égard des
créances nées soit au moment soit après que la
notification par écrit de cette exclusion a
été faite au cessionnaire
-
Lorsque l’application
de la présente Convention est exclue
conformément au paragraphe précédent, cette
exclusion ne peut porter que sur l’ensemble de
la Convention.
Article
4
-
Pour l’interprétation de la présente
Convention, il sera tenu compte de son
objet, de ses buts tels qu’ils sont énoncés
dans son préambule, de son caractère
international et de la nécessité de
promouvoir l’uniformité de son application
ainsi que d’assurer le respect de la bonne
foi dans le commerce international.
-
Les questions
concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas
expressément tranchées par elle seront
réglées selon les principes généraux dont
elle s’inspire ou, à défaut de ces
principes, conformément à la loi applicable
en vertu des règles du droit international
privé.
CHAPITRE
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article
5
Dans les seuls rapports entre les parties
au contrat d’affacturage:
-
une clause du contrat
d’affacturage prévoyant la cession de
créances existantes ou futures est valable,
même en l’absence de leur désignation
individuelle, si lors de la conclusion du
contrat ou à leur naissance elles sont
déterminables;
-
une clause du contrat
d’affacturage en vertu de laquelle des
créances futures sont cédées opère leur
transfert au cessionnaire dès leur
naissance, sans nécessité d’un nouvel acte
de transfert.
Article
6
-
La cession de la créance par le
fournisseur au cessionnaire peut être réalisée
nonobstant toute convention entre le
fournisseur et le débiteur prohibant une
telle cession.
-
Toutefois, ladite cession n’a pas
d’effet à l’égard du débiteur qui,
lors de la conclusion du contrat de vente
de marchandises, a son établissement dans
un État contractant qui a fait la déclaration
prévue à l’article 18 de la présente
Convention.
-
Les dispositions du paragraphe 1 ne
portent pas atteinte à toute obligation
de bonne foi qui incombe au fournisseur
envers le débiteur ou à toute
responsabilité du fournisseur à l’égard
du débiteur du chef d’une cession réalisée
en contravention des termes du contrat de
vente de marchandises.
Article
7
Dans
les seuls rapports entre les parties au
contrat d’affacturage, le contrat peut
valablement prévoir le transfert,
directement ou par un nouvel acte, de tout
ou partie des droits du fournisseur
provenant de la vente de marchandises, y
compris le bénéfice de toute disposition
du contrat de vente de marchandises réservant
au fournisseur la propriété des
marchandises ou lui conférant toute autre
garantie.
Article
8
-
Le débiteur est tenu de payer le
cessionnaire s’il n’a pas eu connaissance
d’un droit préférable et si la notification
par écrit de la cession:
-
a été donnée au
débiteur par le fournisseur ou par le
cessionnaire en vertu d’un pouvoir conféré
par le fournisseur;
-
précise de façon
suffisante les créances cédées et le
cessionnaire à qui ou pour le compte de qui
le débiteur doit faire le paiement; et
-
concerne des créances
qui naissent d’un contrat de vente de
marchandises qui a été conclu soit avant
soit au moment où la notification est
donnée.
Le paiement par le
débiteur au cessionnaire est libératoire
s’il est fait conformément au paragraphe
précédent, sans préjudice de toute autre
forme de paiement également libératoire.
CHAPITRE
III - CESSIONS SUCCESSIVES
Article
9
-
Au cas où le cessionnaire forme
contre lui une demande en paiement d’une
créance résultant du contrat de vente de
marchandises, le débiteur peut invoquer
contre le cessionnaire tous les moyens de
défense dérivant du contrat qu’il aurait pu
opposer si la demande avait été faite par le
fournisseur.
-
Le débiteur peut
aussi exercer contre le cessionnaire tout
droit à compensation relatif à des droits ou
actions existants contre le fournisseur en
faveur duquel la créance est née, et qu’il
peut invoquer à l’époque où la notification
par écrit de la cession a été donnée
conformément aux dispositions du paragraphe 1
de l’article 8.
Article
10
-
Sans préjudice des droits conférés au
débiteur par l’article 9, l’inexécution ou
l’exécution défectueuse ou tardive du
contrat de vente de marchandises ne permet
pas au débiteur de recouvrer le paiement
qu’il a fait au cessionnaire, s’il dispose
d’un recours en répétition des sommes payées
au fournisseur.
-
Néanmoins, le
débiteur qui dispose d’un tel recours contre
le fournisseur peut recouvrer le paiement
qu’il a fait au cessionnaire dans la mesure
où:
-
le cessionnaire ne
s’est pas acquitté de son obligation de
payer au fournisseur les créances cédées; ou
-
le cessionnaire a payé
à un moment où il avait connaissance de
l’inexécution ou de l’exécution défectueuse
ou tardive par le fournisseur du contrat de
vente ayant trait aux marchandises dont il a
reçu paiement du débiteur.
Article
11
-
Lorsqu’une créance est cédée par un
fournisseur à un cessionnaire en vertu d’un
contrat d’affacturage régi par la présente
Convention:
-
sous réserve des
dispositions de l’alinéa
-
du présent paragraphe,
les règles énoncées dans les articles 5 à 10
s’appliquent à toute cession successive de
la créance par le cessionnaire ou par un
cessionnaire successif;
-
les dispositions des
articles 8 à 10 s’appliquent comme si le
cessionnaire successif était l’entreprise
d’affacturage.
-
Aux fins de la
présente Convention, la notification au
débiteur de la cession successive constitue
également notification de la cession à
l’entreprise d’affacturage.
Article
12
La
présente Convention ne s’applique pas
à une cession successive interdite par le
contrat d’affacturage.
CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
13
-
La présente Convention sera ouverte à
la signature à la séance de clôture de la
Conférence diplomatique pour l’adoption
des projets de Conventions d’Unidroit sur
l’affacturage international et sur le
crédit-bail international et restera
ouverte à la signature de tous les Etats à
Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990.
-
La
présente Convention est sujette à
ratification, acceptation ou approbation par
les Etats qui l’ont signée.
-
La
présente Convention sera ouverte à l’adhésion
de tous les Etats qui ne sont pas
signataires, à partir de la date à laquelle
elle sera ouverte à la signature
-
La ratification,
l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
s’effectuent par le dépôt d’un instrument en
bonne et due forme à cet effet auprès du
dépositaire.
Article
14
-
La présente Convention entre en
vigueur le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six mois après
la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
-
Pour tout État qui
ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère après le dépôt du
troisième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
la Convention entre en vigueur à l’égard de
cet État le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six mois après
la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion
CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article
15
La
présente Convention ne prévaut pas sur
un traité déjà conclu ou à conclure;
Article
16
-
Tout État contractant qui comprend
deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des systèmes de droit différents
s’appliquent dans les matières régies par la
présente Convention pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, déclarer que la présente
Convention s’appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l’une ou
plusieurs d’entre elles et pourra à tout
moment modifier cette déclaration par une
nouvelle déclaration.
-
Ces déclarations
seront notifiées au dépositaire et
désigneront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention
s’applique.
-
Si en vertu d’une
déclaration faite conformément au présent
article, la présente Convention s’applique à
l’une ou plusieurs des unités territoriales
d’un État contractant, mais non pas à toutes
et si l’établissement d’une partie est situé
dans cet État, cet établissement sera
considéré, aux fins de la présente
Convention, comme n’étant pas situé dans un
État contractant, à moins qu’il ne soit
situé dans une unité territoriale à laquelle
la Convention s’applique.
-
Si un État
contractant ne fait pas de déclaration en
vertu du paragraphe 1, la Convention
s’appliquera à l’ensemble du territoire de
cet État.
Article
17
-
Deux ou plusieurs États contractants
qui, dans des matières régies par la présente
Convention, appliquent des règles
juridiques identiques ou voisines peuvent,
à tout moment, déclarer que la
Convention ne s’applique pas lorsque le
fournisseur, le cessionnaire et le débiteur
ont leur établissement dans ces Etats. De
telles déclarations peuvent être faites
conjointement ou être unilatérales et
réciproques.
-
Tout État contractant
qui, dans des matières régies par la présente
Convention, applique des règles juridiques
identiques ou voisines de celles d’un ou de
plusieurs États non contractants peut, à tout
moment, déclarer que la Convention ne
s’applique pas lorsque le fournisseur, le
cessionnaire et le débiteur ont leur
établissement dans ces États.
-
Lorsqu’un État à
l’égard duquel une déclaration a été faite en
vertu du paragraphe précédent devient par la
suite un État contractant, la déclaration
mentionnée aura, à partir de la date à
laquelle la présente Convention entrera en
vigueur à l’égard de ce nouvel État
contractant, les effets d’une déclaration
faite en vertu du paragraphe 1, à condition
que le nouvel État contractant s’y associe ou
fasse une déclaration unilatérale à titre
réciproque.
Article 18
Un
Etat contractant peut à tout moment déclarer,
conformément au paragraphe 2 de
l’article 6, qu’une cession en vertu
du paragraphe 1 de l’article 6 n’a pas
d’effet à l’égard du débiteur qui,
lors de la conclusion du contrat de vente
de marchandises, a son établissement dans
cet État.
Article
19
-
Les déclarations faites en vertu de
la présente Convention lors de la signature sont
sujettes à confirmation lors de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation.
-
Les déclarations, et la confirmation des
déclarations, seront faites par écrit et formellement
notifiées au dépositaire.
-
Les déclarations prendront effet à la
date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention à l’égard de l’Etat déclarant.
Cependant, les déclarations dont le dépositaire
aura reçu notification formelle après
cette date prendront effet le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période
de six mois à compter de la date de leur
réception par le dépositaire. Les déclarations
unilatérales et réciproques faites en
vertu de l’article 17, prendront effet
le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six
mois après la date de la réception de la
dernière déclaration par le dépositaire.
-
Tout Etat qui fait une déclaration en
vertu de la présente Convention peut à
tout moment la retirer par une
notification formelle adressée par écrit
au dépositaire. Ce retrait prendra effet
le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six
mois après la date de réception de la
notification par le dépositaire.
-
Le retrait d’une déclaration faite en
vertu de l’article 17 rendra caduque, à
l’égard de l’Etat qui a fait le
retrait, à partir de la date de sa prise
d’effet, toute déclaration conjointe ou
unilatérale et réciproque faite par un
autre Etat en vertu de ce même article.
Article 20
Aucune
réserve n’est autorisée autre que
celles qui sont expressément autorisées
par la présente Convention.
Article
21
La
présente Convention s’applique lorsque
des créances cédées en vertu d’un
contrat d’affacturage naissent d’un
contrat de vente de marchandises conclu
après l’entrée en vigueur de la
Convention dans les États contractants
visés à l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 2, ou dans l’Etat ou les
Etats contractants visés à l’alinéa b) du
paragraphe 1 dudit article, à condition que:
-
le contrat
d’affacturage soit conclu après cette date;
ou que
-
les parties au contrat
d’affacturage soient convenues que la
Convention s’applique.
Article
22
-
La présente Convention peut être dénoncée
par l’un quelconque des Etats
contractants à tout moment à compter de
la date à laquelle elle entre en vigueur
à l’égard de cet Etat.
-
La dénonciation
s’effectue par le dépôt d’un instrument à
cet effet auprès du dépositaire.
-
La dénonciation
prend effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de six mois après
la date du dépôt de l’instrument de
dénonciation auprès du dépositaire.
Lorsqu’une période plus longue pour la prise
d’effet de la dénonciation est spécifiée
dans l’instrument de dénonciation, celle-ci
prend effet à l’expiration de la période en
question après le dépôt de l’instrument de
dénonciation auprès du dépositaire.
Article
23
-
La présente Convention sera déposée
auprès du Gouvernement du Canada.
-
Le Gouvernement du Canada:
-
informe tous les Etats qui ont signé la
présente Convention ou qui y ont adhéré
et le Président de l’Institut
international pour l’unification du
droit privé (Unidroit):
-
i)
de toute signature nouvelle ou de tout dépôt
d’instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont
intervenus;
-
de toute déclaration, effectuée en vertu
des articles 16, 17 et 18;
-
du retrait de toute déclaration, effectué
en vertu du paragraphe 4 de l’article
19;
-
de la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention;
-
du dépôt de tout instrument de dénonciation
de la présente Convention, ainsi que de
la date à laquelle ce dépôt est
intervenu et de la date à laquelle la dénonciation
prend effet;
-
transmet des copies certifiées de la présente
Convention à tous les Etats signataires et
à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président
de l’Institut international pour
l’unification du droit privé (Unidroit).
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT
à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent
quatre-vingt-huit, en un seul original, dont
les textes anglais et français sont également
authentiques.
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