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B-1-13- La notion de privilège du commissionnaire de transport
D'après l'article 95 du code du commerce :
"Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires."
En résumé, on parle donc de privilège comme d'un gage.
13-1- Étendue du privilège
Le privilège garantie donc toutes les sommes qui sont dues aux commissionnaires de transport. On entend dans un premier temps par sommes les montants des factures, les intérêts et les frais d'entreposage, mais on entend également les créances antérieures que le débiteur doit au commissionnaire.
13-2- Les marchandises retenues
Les marchandises qui sont susceptibles d'être retenues sont toutes les marchandises que le commissionnaire a en sa possession.
13-3- Conditions d'exercice du privilège
Les conditions d'exercice du privilège sont multiples:
- Le privilège ne peut être utilisé que par le commissionnaire et que pour les créances ayant traits à l'activité habituelle du commissionnaire.
- le commissionnaire se doit d'être de bonne foi lors de la mise en sa possession de la marchandise,
- il faut que les créances ne soient pas sujettes à contestation.
13-4- Les Limites du privilège
Le privilège est en quelque sorte un gage que le commissionnaire possède sur les marchandises. Ce privilège lui donne droit de rétention sur les marchandises. Il ne peut être levé que par décision de justice afin d'obtenir "libération des marchandises" contre la consignation des créances.
13-5- Réalisation du privilège
Deux modes opératoires sont alors possibles :
- la vente de la marchandise suivant article 93 du code du commerce "A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage"
- en l'attribution du gage article 2078 du code civil : "Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle".
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