Article 21 des RUU 500 du credit documentaire pour examen des documents



Article 21 complet

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Article 21 des RUU 500

Lorsque des documents autres que les documents de transport, les documents d'assurance et les factures commerciales sont exigés, le crédit documentaire doit stipuler par qui de tels documents doivent être émis et leur libellé ou les données qu'ils doivent contenir.

Si le crédit ne le stipule pas, les banques accepteront  ces documents tels qu'ils leur seront présentés, pour autant que les données qu'ils contiennent ne soient pas incompatibles avec tout autre document stipulé qui a été présenté.