C-2-2-1- RUU500, articles 1, 21, 23, 24, 25 régissant les crédits documentaires
Nous avons ici selectionné certains des articles qui nous paraissent les plus interessants :
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Article 1 des RUU 500
Les RUU sont édités par
la Chambre de commerce internationale.(CCI)
Les règles et usances
uniformes relatives aux crédits
documentaires, révision de 1993. Publication
CCI N 500, s'appliquent à tous les crédits
documentaires (y compris dans la mesure ou
elles seraient applicables aux lettres de
crédit stand by, dès lors qu'elles font
partie intégrante du crédit.
Elles lient toutes les
parties intéressées, sauf dispositions
contraires stipulées expressément dans le
crédit.
Article 21 des
RUU 500
Lorsque des documents autres que les
documents de transport, les documents
d'assurance et les factures commerciales
sont exigés, le crédit documentaire doit
stipuler par qui de tels documents doivent
être émis et leur libellé ou les données
qu'ils doivent contenir.
Si le crédit ne le stipule pas, les banques
accepteront ces documents tels qu'ils
leur seront présentés, pour autant que les
données qu'ils contiennent ne soient pas
incompatibles avec tout autre document
stipulé qui a été présenté.
Article 23
Article 23 des RUU qui régissent
les crédits documentaires de la
CCI internationale fait référence au contenu
du connaissement maritime
Connaissement maritime :
a Si un crédit exige
un connaissement couvrant une expédition de
port à port, les banques accepteront, sauf
stipulations contraires dans le
crédit, un document, quelle que se soit sa
dénomination, qui,
i.
présente l'apparence
d'indiquer le nom du transporteur et d'avoir
été signé ou authentifié de quelque
autre manière par:
- le transporteur ou un
agent dénommé agissant au nom ou pour le
compte du transporteur ou,
-
le capitaine ou un agent dénommé agissant au
nom ou pour le compte du capitaine.
Toute signature ou
authentification d'un transporteur ou
capitaine doit être identifié comme celle
du transporteur ou du capitaine selon le
cas. Un agent qui signe ou authentifie pour
le transporteur ou le capitaine doit
également indiquer les nom et qualité de
la partie - à savoir le transporteur ou le
capitaine - pour le compte de laquelle il
agit.
ii. indique que les
marchandises ont été mises à bord ou
embarquées sur un navire dénommé
La mise a bord ou le
chargement sur un navire dénommé peut
être indiqué au moyen d'un libellé pré imprimé
sur le connaissement précisant que les
marchandises ont été mises à bord d'un
navire dénommé ou chargées sur un
navire dénommé; dans ce cas, la date
d'émission du connaissement sera réputée
être la date de mise a bord et la date d'expédition.
Dans tous les autres cas,
la mise a bord d'un navire dénommé doit
être attestée par une annotation sur le
connaissement qui précise la date de mise a
bord des marchandises, auquel cas la date de
l'annotation de mise a bord sera réputée
être celle de l'expédition.
Si le connaissement
comporte la mention "navire
prévu" ou une indication similaire
relative au navire, la mise à bord d'un
navire dénommé doit être attestée par
une annotation de mise a bord sur le
connaissement qui doit comporter, outre la
date de chargement des marchandises,
le nom du navire sur lequel les
marchandises ont été chargées, même si
elles l'ont été sur le navire désigné
comme étant navire prévu.
iii- indique le port de
chargement et le port de déchargement
stipulés dans le crédit, nonobstant le
fait que le document :
a- indique un lieu de prise
en charge autre que le port d'embarquement
et/ou un lieu de destination final autre que
le port de déchargement.
et/ou
b- contient la mention prévu
ou une mention similaire visant le port de
chargement et/ou le port de déchargement,
pourvu que le document précise également
le port de chargement et/ou de déchargement
stipulé dans le crédit
et
iv. consiste en un seul
original du connaissement ou, si plusieurs
originaux sont émis, le jeu complet des
originaux ainsi émis.
et
v. parait inclure tous les
termes et conditions du transport ou donner
certains de ceux-ci par référence à une
source ou à un document autre que le
connaissement ( document de transport short
form / verso en blanc du connaissement
. Les banques n'ont pas à examiner la
teneur de ces termes en conditions
et
vi. ne contient aucune
indication qu'il fait l'objet d'une charte
partie et/ou que le navire transporteur a
pour seul mode de propulsion le voile.
et
vii satisfait à tout
autre égards aux stipulation du
crédit
b Aux fins du présent
article, il faut entendre par transbordement
le déchargement et le rechargement des
marchandises d'un navire sur un autre navire
au cours du transport maritime depuis le
port de chargement jusqu'au port de
déchargement stipulé dans le crédit.
c Sauf si le transbordement
est interdit par les termes et conditions du
crédit, le banques accepteront un
connaissement indiquant que les marchandises
seront transbordées, à condition que tout
el voyage par mer soit couvert par un seul
et même connaissement.
d Même si le
transbordement est interdit par les termes
et conditions du crédit , les banques
accepteront un connaissement qui:
i indique que le
transbordement aura lieu à condition que
les marchandises concernées soient expédiées
en conteneur remorque(s) et/ou "lash
barges" (barges destinée à être
chargées sur un porte barges comme attesté
par le connaissement, pourvu que tout le
voyage par mer soit couvert par un
seul et même connaissement.
et/ou
ii contient des dispositions
stipulant que le transporteur se réserve le
droit d'effectuer un transbordement.
Article 24 complet
Article 24 des RUU qui régissent
les crédits documentaires de la
CCI internationale fait référence au
contenu à la lettre de transport maritime
non négociable.
Lettre de transport
maritime non négociable,
a Si le crédit exige une
lettre de transport maritime non négociable
couvrant une expédition de port à port,
les banques, sauf stipulations contraires
dans le crédit, accepteront un
document, quelle que soit sa dénomination.
i présente l'apparence
d'indiquer le nom du transporteur et d'avoir
été signé ou autrement authentifié
par
- le transporteur ou un
agent dénommé agissant au nom ou pour le
compte du transporteur, ou
- le capitaine ou un agent
dénommé agissant au nom ou pour le compte
du capitaine.
Toute signature ou
authentification d'un transporteur ou
capitaine doit être identifiée comme celle
du transporteur ou du capitaine selon le
cas. Un agent qui signe ou authentifie pour
le transporteur ou le capitaine doit
également indiquer les nom et qualité de
la partie - à savoir le transporteur ou le
capitaine - pour le compte de laquelle il
agit.
et
ii indique que les
marchandises ont été mises à bord ou
chargées sur un autre navire dénommé
La mise à bord ou le
chargement sur un navire dénommé pet être
indiqué au moyen d'un libellé pré
imprimé sur la lettre de transport maritime
non négociable précisant que les
marchandises ont été mise à bord d'un
navire dénommé ou chargées sur un navire
dénommé: dans ce cas, la date d'émission
de la lettre de transport maritime non négociable
sera réputée être la date de mise a bord
et la date d'expédition.
Dans tous les autres cas,
la mise à bord d'un navire dénommé doit
être attestée par une annotation sur la
lettre de transport maritime non négociable
qui donne la date à laquelle les
marchandises ont été mise a bord, la date
d'annotation de mise à bord étant alors
réputée être la date d'expédition.
Si la lettre de transport
maritime non négociable comporte la mention
"navire prévu" ou une indication
similaire relative au navire, la mise a bord
d'un navire dénommé doit être attestée
par une annotation de mise à bord, sur la
lettre de transport maritime non
négociable. Cette annotation doit indiquer,
outre la date à laquelle les marchandises
ont été mise a bord, le nom du navire sur
lequel les marchandises ont été
chargée, même si elle l'on été sur le
navire désigné comme navire prévu.
Si la lettre de transport
maritime non négociable indique un lieu de réception
ou de prises en charge des marchandises
autre que le port de chargement,
l'annotation de mise à bord doit aussi
inclure le port de mise à bord stipulé
dans le crédit et le non du navire sur
lequel les marchandises ont été chargées,
même si le chargement a été effectué sur
un navire dénommé dans la lettre de
transport maritime non négociable. Cette
disposition s'applique également lorsque la
mise a bord du navire est indiquée par un
libellé pré-imprimé sur la lettre de
transport maritime.
et
iii indique le port de
chargement et le port de déchargement
stipulés dans le crédit, nonobstant le
fait que la lettre de transport maritime non
négociable:
a. mentionne un lieu de
prise en charge qui peut être différent du
port de chargement et/ou un lieu de
destination finale qui peut être différent
du port de déchargement.
et/ou
b. comporte l'indication
prévu ou une indication similaire en ce qui
concerne le port de chargement et/ou le port
de déchargement, pour autant que le
document indique également les ports de
chargement et/ou de déchargement stipulés
dans le crédit.
et
iv. consiste en un unique
original de la lettre de transport maritime
non négociable ou, si plusieurs originaux
ont été mis, le jeu complet des originaux
ainsi émis.
et
v. Semble inclure tous
les termes et conditions du transport ou
certains de ceux-ci par référence à une
source ou à un document autre que la lettre
de transport maritime non négociable
(document de transport short form ou la
lettre de transport maritime non négociable
verso en blanc ) et les banques n'ont pas
examiner le contenu de ces termes et
conditions.
vi. ne contient aucune
indication que le transport fiat l'objet
d'une charte partie et/ou que le navire
transporteur a pour seul mode de propulsion
la voile.
et
vii satisfait à tous
autres égards aux stipulations du crédit
b Aux fins de cet article,
il faut entendre par transbordement le
déchargement et le rechargement des
marchandises d'un navire sur un autre navire
au cours du transport maritime, depuis le
port de chargement jusqu'au port de
déchargement stipulés dans le crédit.
c Sauf si le transbordement
est interdit par les termes du crédit, les
banques accepteront une lettre de transport
maritime non négociable qui indique que les
marchandises seront transbordées, pour
autant que tout le voyage par mer soit
couvert par une seule et même lettre de
transport maritime non négociable.
d Même si le
transbordement est interdit par le crédit,
les banques accepteront une lettre de
transport maritime non négociable qui.
i. indique que le
transbordement aura lieu à condition que
les marchandises concernées soient expédiées
en conteneurs, remorques et/ou Lash barges
comme attesté par la lettre de transport
maritime non négociable, pourvu que tout le
voyage par mer soit couvert par une seule et
même lettre de transport maritime non
négociable.
et/ou
ii. incorpore des
dispositions précisant que le transporteur
se réserve le droit d'effectuer un
transbordement.
Article 25 complet
Article 25 des RUU qui régissent
les crédits documentaires de la
CCI internationale fait référence au contenu
du connaissement de charte partie
Connaissement de charte
partie
a. Si un crédit exige ou
autorise un connaissement de charte partie,
les banques accepteront, sauf stipulations
contraires dans le crédit, tout document,
quelle que soit sa dénomination qui
i. indique qu'il est soumis
à une charte partie
et
ii. présente l'apparence d'avoir été
signé ou autrement authentifié
- par le capitaine ou par
un agent dénommé agissant au nom ou pour
le compte du capitaine ou,
- par le propriétaire ou
par un agent dénommé agissant au nom ou
pour le compte du propriétaire.
Toute signature ou marque
d'authentification du capitaine ou du
propriétaire doit être identifiée comme
celle du capitaine ou du propriétaire selon
le cas. Un agent qui signe ou authentifie
pour le capitaine ou le propriétaire doit
également indiquer les noms qualités de la
partie - a savoir le capitaine ou le propriétaire
- pour le compte de laquelle il agit
et
iii. indique ou n'indique
pas le nom du transporteur
et
iv. indique que les
marchandises ont été mise a bord ou
chargé sur le navire dénommé
La mise a bord ou le
chargement sur le navire dénommé peut
être indiqué par un libellé pré imprimé
sur le connaissement précisant que les
marchandises ont été mise a bord d'un
navire dénommé ou chargées sur un navire
dénommé, auquel cas la date d'émission du
connaissement sera réputée être la date
de mise a bord et la date d'expédition.
Dans tous les autres cas,
la mise a bord d'une navire dénommé doit
être attestée par une annotation sur le
connaissement qui précise la date de mise a
bord des marchandise. Dans ce cas la date de
l'annotation à bord sera réputée être la
date d'expédition
v. indique le port de
chargement et le port de déchargement
stipulé dans le crédit
et
vi. consiste en un seul
original du connaissement ou, si plusieurs
originaux ont été mis, dans le jeu complet
des originaux ainsi émis.
vii. ne contient aucune
indication que le navire assurant le
transport a pour seul mode de propulsion la
voile.
viii satisfait à tout
autre égard aux stipulations du crédit
b Même si le crédit
exige la présentation d'un contrat de
charte partie en relation avec un
connaissement de charte partie, les banques
n'examineront pas ce contrat de charte
partie mais le transmettront sans
responsabilité de leur part.
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