C-2-2-1- RUU500, articles 1, 21, 23, 24, 25 régissant les crédits documentaires



Nous avons ici selectionné certains des articles qui nous paraissent les plus interessants :

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  Article 1 des RUU 500

Les RUU sont édités par la Chambre de commerce internationale.(CCI) Les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, révision de 1993. Publication CCI N 500, s'appliquent à tous les crédits documentaires (y compris dans la mesure ou elles seraient applicables aux lettres de crédit stand by, dès lors qu'elles font partie intégrante du crédit. Elles lient toutes les parties intéressées, sauf dispositions contraires stipulées expressément dans le crédit.

 Article 21 des RUU 500

Lorsque des documents autres que les documents de transport, les documents d'assurance et les factures commerciales sont exigés, le crédit documentaire doit stipuler par qui de tels documents doivent être émis et leur libellé ou les données qu'ils doivent contenir.

Si le crédit ne le stipule pas, les banques accepteront  ces documents tels qu'ils leur seront présentés, pour autant que les données qu'ils contiennent ne soient pas incompatibles avec tout autre document stipulé qui a été présenté.

  Article 23

Article 23 des RUU qui régissent les crédits documentaires de la CCI internationale fait référence au contenu du connaissement maritime Connaissement maritime :

a Si un crédit exige un connaissement couvrant une expédition de port à port, les banques accepteront, sauf stipulations contraires  dans le crédit, un document, quelle que se soit sa dénomination, qui,

i. présente l'apparence d'indiquer le nom du transporteur et d'avoir été signé ou authentifié de quelque autre manière par:
- le transporteur ou un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du transporteur ou,
- le capitaine ou un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du capitaine.

Toute signature ou authentification d'un transporteur ou capitaine doit être identifié comme celle du transporteur ou du capitaine selon le cas. Un agent qui signe ou authentifie pour le transporteur ou le capitaine doit également indiquer les nom et qualité de la partie - à savoir le transporteur ou le capitaine - pour le compte de laquelle il agit.

ii. indique que les marchandises ont été mises à bord ou embarquées sur un navire dénommé

La mise a bord ou le chargement sur un navire dénommé peut être indiqué au moyen d'un libellé pré imprimé sur le connaissement précisant que les marchandises ont été mises à bord d'un navire dénommé  ou chargées sur un navire dénommé; dans ce cas, la date d'émission du connaissement sera réputée être la date de mise a bord et la date d'expédition.

Dans tous les autres cas, la mise a bord d'un navire dénommé doit être attestée par une annotation sur le connaissement qui précise la date de mise a bord des marchandises, auquel cas la date de l'annotation de mise a bord sera réputée être celle de l'expédition.

Si le connaissement comporte la mention "navire prévu" ou une indication similaire relative au navire, la mise à bord d'un navire dénommé doit être attestée par une annotation de mise a bord sur le connaissement qui doit comporter, outre la date de chargement  des marchandises, le nom du navire  sur lequel les marchandises ont été chargées, même si elles l'ont été sur le navire désigné comme étant navire prévu.

iii- indique le port de chargement et le port de déchargement stipulés dans le crédit, nonobstant le fait que le document :

a- indique un lieu de prise en charge autre que le port d'embarquement et/ou un lieu de destination final autre que le port de déchargement.

et/ou

b- contient la mention prévu ou une mention similaire visant le port de chargement et/ou le port de déchargement, pourvu que le document précise également le port de chargement et/ou de déchargement stipulé dans le crédit

et 

iv. consiste en un seul original du connaissement ou, si plusieurs originaux sont émis, le jeu complet des originaux ainsi émis.

et

v. parait inclure tous les termes et conditions du transport ou donner certains de ceux-ci par référence à une source ou à un document autre que le connaissement ( document de transport short form / verso en blanc  du connaissement . Les banques n'ont pas à examiner la teneur de ces termes en conditions

et

vi. ne contient aucune indication qu'il fait l'objet d'une charte partie et/ou que le navire transporteur a pour seul mode de propulsion le voile.

et 

vii satisfait à tout autre égards aux stipulation du crédit 

b Aux fins du présent article, il faut entendre par transbordement le déchargement et le rechargement des marchandises d'un navire sur un autre navire au cours du transport maritime depuis le port de chargement jusqu'au port de déchargement stipulé dans le crédit.

c Sauf si le transbordement est interdit par les termes et conditions du crédit, le banques accepteront un connaissement indiquant que les marchandises seront transbordées, à condition que tout el voyage par mer soit couvert par un seul et même connaissement.

d Même si le transbordement est interdit par les termes et conditions du crédit , les banques accepteront un connaissement qui:

i indique que le transbordement aura lieu à condition que les marchandises concernées soient expédiées en conteneur remorque(s) et/ou "lash barges" (barges destinée à être chargées sur un porte barges comme attesté par le connaissement, pourvu que tout le voyage par mer  soit couvert par un seul et même connaissement.

et/ou

ii contient des dispositions stipulant que le transporteur se réserve le droit d'effectuer un transbordement.

  Article 24 complet

Article 24 des RUU qui régissent les crédits documentaires de la CCI internationale fait référence au contenu à la lettre de transport maritime non négociable. Lettre de transport maritime non négociable, 

a Si le crédit exige une lettre de transport maritime non négociable couvrant une expédition de port à port, les banques, sauf stipulations contraires dans le crédit, accepteront  un document, quelle que soit sa dénomination.

i présente l'apparence d'indiquer le nom du transporteur et d'avoir été signé ou autrement authentifié par 

- le transporteur ou un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du transporteur, ou

- le capitaine ou un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du capitaine.

Toute signature ou authentification d'un transporteur ou capitaine doit être identifiée comme celle du transporteur ou du capitaine selon le cas. Un agent qui signe ou authentifie pour le transporteur ou le capitaine doit également indiquer les nom et qualité de la partie - à savoir le transporteur ou le capitaine - pour le compte de laquelle il agit.

et

ii indique que les marchandises ont été mises à bord ou chargées sur un autre navire dénommé

La mise à bord ou le chargement sur un navire dénommé pet être indiqué au moyen d'un libellé pré imprimé sur la lettre de transport maritime non négociable précisant que les marchandises ont été mise à bord d'un navire dénommé ou chargées sur un navire dénommé: dans ce cas, la date d'émission de la lettre de transport maritime non négociable sera réputée être la date de mise a bord et la date d'expédition.

Dans tous les autres cas, la mise à bord d'un navire dénommé doit être attestée par une annotation sur la lettre de transport maritime non négociable qui donne la date à laquelle les marchandises ont été mise a bord, la date d'annotation de mise à bord étant alors réputée être la date d'expédition.

Si la lettre de transport maritime non négociable comporte la mention "navire prévu" ou une indication similaire relative au navire, la mise a bord d'un navire dénommé doit être attestée par une annotation de mise à bord, sur la lettre de transport maritime non négociable. Cette annotation doit indiquer, outre la date à laquelle les marchandises ont été mise a bord, le nom du navire sur lequel les marchandises ont  été chargée, même si elle l'on été sur le navire désigné comme navire prévu.

Si la lettre de transport maritime non négociable indique un lieu de réception ou de prises en charge des marchandises autre que le port de chargement, l'annotation de mise à bord doit aussi inclure le port de mise à bord stipulé dans le crédit et le non du navire sur lequel les marchandises ont été chargées, même si le chargement a été effectué sur un navire dénommé dans la lettre de transport maritime non négociable. Cette disposition s'applique également lorsque la mise a bord du navire est indiquée par un libellé pré-imprimé sur la lettre de transport maritime.

et

iii indique le port de chargement et le port de déchargement stipulés dans le crédit, nonobstant le fait que la lettre de transport maritime non négociable:

a. mentionne un lieu de prise en charge qui peut être différent du port de chargement et/ou un lieu de destination finale qui peut être différent du port de déchargement.

et/ou

b. comporte l'indication prévu ou une indication similaire en ce qui concerne le port de chargement et/ou le port de déchargement, pour autant que le document indique également les ports de chargement et/ou de déchargement stipulés dans le crédit.

et

iv. consiste en un unique original de la lettre de transport maritime non négociable ou, si plusieurs originaux ont été mis, le jeu complet des originaux ainsi émis.

et

v. Semble inclure tous les termes et conditions du transport ou certains de ceux-ci par référence à une source ou à un document autre que la lettre de transport maritime non négociable (document de transport short form ou la lettre de transport maritime non négociable verso en blanc ) et les banques n'ont pas examiner le contenu de ces termes et conditions.

vi. ne contient aucune indication que le transport fiat l'objet d'une charte partie et/ou que le navire transporteur a pour seul mode de propulsion la voile.

et

vii satisfait à tous autres égards aux stipulations du crédit

b Aux fins de cet article, il faut entendre par transbordement le déchargement et le rechargement des marchandises d'un navire sur un autre navire au cours du transport maritime, depuis le port de chargement jusqu'au port de déchargement stipulés dans le crédit.

c Sauf si le transbordement est interdit par les termes du crédit, les banques accepteront une lettre de transport maritime non négociable qui indique que les marchandises seront transbordées, pour autant que tout le voyage par mer soit couvert par une seule et même lettre de transport maritime non négociable.

d Même si le transbordement est interdit par le crédit, les banques accepteront une lettre de transport maritime non négociable qui.

i. indique que le transbordement aura lieu à condition que les marchandises concernées soient expédiées en conteneurs, remorques et/ou Lash barges comme attesté par la lettre de transport maritime non négociable, pourvu que tout le voyage par mer soit couvert par une seule et même lettre de transport maritime non négociable.

et/ou

ii. incorpore des dispositions précisant que le transporteur se réserve le droit d'effectuer un transbordement.


  Article 25 complet

Article 25 des RUU qui régissent les crédits documentaires de la CCI internationale fait référence au contenu du connaissement de charte partie

Connaissement de charte partie

a. Si un crédit exige ou autorise un connaissement de charte partie, les banques accepteront, sauf stipulations contraires dans le crédit, tout document, quelle que soit sa dénomination qui

i. indique qu'il est soumis à une charte partie

et 

ii. présente l'apparence d'avoir été signé ou autrement authentifié

- par le capitaine ou par un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du capitaine ou,

- par le propriétaire ou par un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du propriétaire.

Toute signature ou marque d'authentification du capitaine ou du propriétaire doit être identifiée comme celle du capitaine ou du propriétaire selon le cas. Un agent qui signe ou authentifie pour le capitaine ou le propriétaire doit également indiquer les noms qualités de la partie - a savoir le capitaine ou le propriétaire - pour le compte de laquelle il agit

et

iii.  indique ou n'indique pas le nom du transporteur

et

iv. indique que les marchandises ont été mise a bord ou chargé sur le navire dénommé

La mise a bord ou le chargement sur le navire dénommé peut être indiqué par un libellé pré imprimé sur le connaissement précisant que les marchandises ont été mise a bord d'un navire dénommé ou chargées sur un navire dénommé, auquel cas la date d'émission du connaissement sera réputée être la date de mise a bord et la date d'expédition.

Dans tous les autres cas, la mise a bord d'une navire dénommé doit être attestée par une annotation sur le connaissement qui précise la date de mise a bord des marchandise. Dans ce cas la date de l'annotation à bord sera réputée être la date d'expédition 

v. indique le port de chargement et le port de déchargement stipulé dans le crédit 

et

vi. consiste en un seul original du connaissement ou, si plusieurs originaux ont été mis, dans le jeu complet des originaux ainsi émis.

vii. ne contient aucune indication que le navire assurant le transport a pour seul mode de propulsion la voile.

viii satisfait à tout autre égard aux stipulations du crédit

b Même si le crédit exige la présentation d'un contrat de charte partie en relation avec un connaissement de charte partie, les banques n'examineront pas ce contrat de charte partie mais le transmettront sans responsabilité de leur part.