D-1-3-6-1- Le crédit documentaire back to back : définition, avantages inconvénients

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1-3-6-1-1- Le crédit documentaire : rappel

Le crédit documentaire est donc un engagement écrit pris par l'intermédiaire des banques respectives de l'importateur et de l'exportateur, à la fois de livrer la marchandise à l'importateur, et également de la payer à l'exportateur. En cas de non-paiement seule la banque de l'importateur s'engage à payer l'exportateur.



Le crédit documentaire a ceci de particulier qu'il possède également des variantes adaptées à chaque besoin. Le crédit documentaire back to back en est une illustration.

1-3-6-1-2- Le crédit documentaire back to back : définition

Comme pour un crédit documentaire transférable ce mode de crédit documentaire est utilisé lorsque l'exportateur désire faire fabriquer tout ou partie de sa fabrication sur un ou des tiers, et à ce titre il ne désire payer ses fournisseurs que lorsqu'il est lui-même payé. Ce crédit documentaire évite à l’exportateur d’indiquer à son acheteur la source réelle de sa marchandise.

1-3-6-1-3- Le crédit documentaire back to back : généralités

Ce crédit documentaire est un crédit documentaire back to back ou adossé. Il implique, contrairement au crédit transférable, l’ouverture de deux crédits documentaires distincts. Le premier adossé au second. Le premier crédit est ouvert en faveur d’un premier bénéficiaire pour notre cas, un exportateur et le second crédit est ouvert toujours pour le compte du premier bénéficiaire, mais en faveur du second bénéficiaire (le fournisseur réel de la marchandise).

Le premier bénéficiaire, l'exportateur peut donc utiliser le premier crédit documentaire afin d'obtenir un second crédit documentaire en faveur du fournisseur véritable. Le premier crédit documentaire sert de garantie pour le second crédit documentaire.

Il est préférable, pour ce crédit documentaire back to back, que les termes et les conditions du second crédit documentaire stipulent clairement qu'il est nécessaire de présenter les documents du premier crédit documentaire, et ce dans les délais.

1-3-6-1-4- Le crédit documentaire back to back : fonctionnement

  1. Une fois les contrats signés entre fournisseur (fabriquant), exportateur et importateur réglés. L’importateur rédige une demande de crédit documentaire back to back,
  2. Cette demande est transmise à la banque émettrice (banque de l’importateur).
  3. Cette même banque de l’importateur remet le crédit documentaire à la banque notificatrice (banque de l’exportateur).
  4. Ce crédit documentaire est notifié à l’exportateur
  5. L’exportateur réceptionne le crédit documentaire et établit le second crédit documentaire qu’il remet à la banque notificatrice qui devient alors banque émettrice du second crédit documentaire.
  6. La banque émet un second crédit documentaire adossé et la remet à la banque du second bénéficiaire, le fabriquant ou le fournisseur réel.
  7. La banque du second bénéficiaire notifie le crédit documentaire à la banque du fabriquant
... La suite des opérations se déroulera comme un crédit documentaire classique.



1-3-6-1-6- Le crédit documentaire back to back : spécificités

  • Ouverture de deux crédits documentaires.
  • Le crédit documentaire back to back ne peut être transférable.
  • L’importateur ne peut avoir connaissance des coordonnées du fabriquant réel.

1-3-6-1-7- Le crédit documentaire back to back : avantages

  • L’importateur ne peut avoir connaissance des coordonnées du fabriquant réel.
  • Le premier crédit documentaire dépend du second : deux précautions
  • L’exportateur n'a pas ici à livrer sa marchandise alors que l'importateur ne lui a pas encore payée.

1-3-6-1-8- Le crédit documentaire back to back et crédit documentaire transférable

Ce mode de règlement import ou export implique, contrairement au crédit transférable, l’ouverture de deux crédits documentaires distincts. Le premier adossé au second. Le premier en faveur d’un premier bénéficiaire.

Pour notre cas un exportateur est le second bénéficiaire (le fournisseur réel de la marchandise). Le premier bénéficiaire devient le donneur d'ordre pour le deuxième crédit documentaire.