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C-3-3- Le contrat de distribution export : Clause de non concurrence
Il est bon de savoir que l'on peut tout écrire comme clauses dans un contrat, mais que seules les clauses qui sont non contraires aux dispositions de la loi applicable du pays cité dans le contrat, sont valables.
La rédaction des contrats est très dangereux en terme de responsabilité. Chaque terme est important, et les clauses peuvent être considérées comme abusives.
L'entreprise vendeuse peut avoir fait comme choix d'orienter la maîtrise de sa distribution sur un pays à l'exportation, par le recrutement d'un distributeur. Si c'est le cas, elle devra établir un contrat la liant à ce dit distributeur.
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Esandis se décharge de toutes responsabilités dues aux conséquences inhérentes à la lecture de "nos commentaires" en matière de clauses inhérentes au contrat de distribution export
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Clause de non concurrence
On pourra décrire ici l'obligation de l'agent de n'exercer aucune activité pouvant être apparentée à une activité concurrente.
Nos commentaires :
- Il est conseillé de demander au distributeur de n'exercer aucune activités commerciales susceptibles de contrarier le développement des produits de la société fabricante. Cela peut éviter à la société fabricante de véhiculer par l'intermédiaire de son distributeur une mauvaise image de marque.
- Il est à noter que cette clause de non concurrence peut être prolongée après la fin du contrat, en effet, il arrive que le distributeur après avoir utilisé l'aide de la société fabricante pour se faire connaître désire faire cavalier seul, dans ce cas prévoir une prolongation de non concurrence même après la cessation de collaboration entre les deux parties. Il devra être important pour cette clause de consulter des juristes internationaux car il peut survenir que cette clause soit considérée comme abusive et être sujette à indemnités. Dans ce cas de figure l’indemnité devra être prévu dans la contrat.
On pourra décrire également l'obligation d'information de toutes autres activités présentes du distributeur à la société fabricante.
Nos commentaires :
- Le distributeur pourra en effet lors de la signature du présent contrat le liant à la société fabricante indiquer les sociétés pour lesquelles, il est déjà distributeur.. Cette liste pourra faire l'objet d'une annexe au présent contrat.
On décrira l’obligation d’informer le fabricant pour toute nouvelle carte de distribution qu’il désire prendre.
Nos commentaires :
- On pourra également décrire ici l'obligation d'information à la société fabricante pour le distributeur, avant la signature de tout nouvel accord de représentation d'une autre société fabricante. Pour enfin décrire ici le choix que fait la société fabricante au regard de la dite ou des dites nouvelles activités du distributeur.
- La société fabricante pourra, si elle estime que ses activités ne sont pas en accord avec les nouveaux produits que le distributeur souhaite distribuer, se réserver le droit d'interrompre son contrat le liant au distributeur.
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