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C-2-3-1- Convention de Vienne sur les traités de 1969
La convention de Vienne conclue a vienne le 23 mai 1969 , régit de manière uniforme, les relations à caractère internationale des entreprises. Cette convention a donc pour but de réglementer les transactions entre importateurs et exportateurs.
Cette convention est régit par les parties:
___________________
SOMMAIRE
___________________
PARTIE I : INTRODUCTION
PARTIE II : CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
PARTIE III : RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
PARTIE IV : AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
PARTIE V : NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
PARTIE VI: DISPOSITIONS DIVERSES
PARTIE VII : DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES
___________________
Convention de
Vienne
sur le
droit
des
traités
faite le
23 mai
1969
Les Etats Parties à la présente
Convention,
Considérant le rôle fondamental des
traités dans l'histoire des relations
internationales,
Reconnaissant l'importance de plus en
plus grande des traités en tant que
source du droit international et en tant
que moyen de développer la coopération
pacifique entre les nations, quels que
soient leurs régimes constitutionnels
et sociaux,
Constatant que les principes du libre
consentement et de la bonne foi et la règle
pacta sunt servanda sont universellement
reconnus,
Affirmant que les différends concernant
les traités doivent, comme les autres
différends internationaux, être réglés
par des moyens pacifiques et conformément
aux principes de la justice et du droit
international,
Rappelant la résolution des peuples des
Nations Unies de créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect
des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit
international incorporés dans la Charte
des Nations Unies, tels que les
principes concernant l'égalité des
droits des peuples et leur droit de
disposer d'eux-mêmes, l'égalité
souveraine et l'indépendance de tous
les Etats, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats,
l'interdiction de la menace ou de
l'emploi de la force et le respect
universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
pour tous,
Convaincus que la codification et le développement
progressif du droit des traités réalisés
dans la présente Convention serviront
les buts des Nations Unies énoncés
dans la Charte, qui sont de maintenir la
paix et la sécurité internationales,
de développer entre les nations des
relations amicales et de réaliser la
coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit
international coutumier continueront à
régir les questions non réglées dans
les dispositions de la présente
Convention.
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I INTRODUCTION
Article 1 - Portée de la
présente Convention
La présente Convention s'applique aux
traités entre États.
Article 2 - Expressions
employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a)
l'expression «traité» s'entend d'un
accord international conclu par écrit
entre États et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans
un instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes, et
quelle que soit sa dénomination
particulière;
b)
les expressions «ratification», «acceptation»,
«approbation» et «adhésion»
s'entendent, selon le cas, de l'acte
international ainsi dénommé par lequel
un État établit sur le plan
international son consentement à être
lié par un traité; c)
l'expression «pleins pouvoirs»
s'entend d'un document émanant de
l'autorité compétente d'un État et désignant
une ou plusieurs personnes pour représenter
l'État pour la négociation, l'adoption
ou l'authentification du texte d'un
traité, pour exprimer le consentement
de l'État à être lié par un traité
ou pour accomplir tout autre acte à l'égard
du traité;
d)
l'expression «réserve» s'entend d'une
déclaration unilatérale, quel que soit
son libellé ou sa désignation, faite
par un État quand il signe, ratifie,
accepte ou approuve un traité ou y adhère,
par laquelle il vise à exclure ou à
modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur
application à cet État;
e)
l'expression «État ayant participé à
la négociation» s'entend d'un État ayant participé à l'élaboration et à
l'adoption du texte du traité;
f)
l'expression «État contractant»
s'entend d'un État qui a consenti à être
lié par le traité, que le traité soit
entré en vigueur ou non;
g)
l'expression «partie» s'entend d'un État
qui a consenti à être lié par le
traité et à l'égard duquel le traité
est en vigueur;
h)
l'expression «État tiers» s'entend
d'un État qui n'est pas partie au traité;
i)
l'expression «organisation
internationale» s'entend d'une
organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1
concernant les expressions employées
dans la présente Convention ne préjudicient
pas à l'emploi de ces expressions ni au
sens qui peut leur être donné dans le
droit interne d'un État.
Article 3 - Accords
internationaux n'entrant pas dans le
cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne
s'applique ni aux accords internationaux
conclus entre des États et d'autres
sujets du droit international ou entre
ces autres sujets du droit
international, ni aux accords
internationaux qui n'ont pas été
conclus par écrit, ne porte pas
atteinte:
a)
à la valeur juridique de tels accords;
b)
à l'application à ces accords de
toutes règles énoncées dans la présente
Convention auxquelles ils seraient
soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite Convention;
c)
à l'application de la Convention aux
relations entre États régies par des
accords internationaux auxquels sont également
parties d'autres sujets du droit
international.
Article 4 - Non rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de
toutes règles énoncées dans la présente
Convention auxquelles les traités
seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de ladite
Convention, celle-ci s'applique
uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à
l'égard de ces États.
Article 5  Traités
constitutifs d'organisations
internationales et traités adoptés au
sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique
à tout traité qui est l'acte
constitutif d'une organisation
internationale et à tout traité adopté
au sein d'une organisation
internationale, sous réserve de toute règle
pertinente de l'organisation.
PARTIE II CONCLUSION ET
ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
Section 1:
Conclusion des traités
Article 6 Capacité des États de conclure des traités
Tout État a la capacité de conclure des
traités.
Article 7 - Pleins pouvoirs
1. Une personne est considérée
comme représentant un État pour
l'adoption ou l'authentification du
texte d'un traité ou pour exprimer le
consentement de l'État à être lié par
un traité:
a)
si elle produit des pleins pouvoirs
appropriés; ou
b)
s'il ressort de la pratique des États
intéressés ou d'autres circonstances
qu'ils avaient l'intention de considérer
cette personne comme représentant l'État
à ces fins et de ne pas requérir la présentation
de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs,
sont considérés comme représentant
leur État:
a)
les chefs d'État, les chefs de
gouvernement et les ministres des
affaires étrangères, pour tous les
actes relatifs à la conclusion d'un
traité;
b)
les chefs de mission diplomatique, pour
l'adoption du texte d'un traité entre
l'État accréditant et l'État accréditaire;
c)
les représentants accrédités des États à une conférence internationale
ou auprès d'une organisation
internationale ou d'un de ses organes,
pour l'adoption du texte d'un traité
dans cette conférence, cette
organisation ou cet organe.
Article 8 - Confirmation
ultérieure d'un acte accompli sans
autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un
traité accompli par une personne qui ne
peut, en vertu de l'article 7, être
considérée comme autorisée à représenter
un État à cette fin est sans effet
juridique, à moins qu'il ne soit
confirmé ultérieurement par cet État.
Article 9 - Adoption du
texte
1. L'adoption du texte d'un traité
s'effectue par le consentement de tous
les États participant à son élaboration,
sauf dans les cas prévus au paragraphe
2. L'adoption du texte d'un traité à
une conférence internationale
s'effectue à la majorité des deux
tiers des États présents et votants, à
moins que ces États ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle
différente.
Article 10 -
Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme
authentique et définitif:
a)
suivant la procédure établie dans ce
texte ou convenue par les États
participant à l'élaboration du traité;
ou,
b)
à défaut d'une telle procédure, par
la signature, la signature ad referendum
ou le paraphe, par les représentants de
ces États, du texte du traité ou de
l'acte final d'une conférence dans
lequel le texte est consigné.
Article 11 - Modes
d'expression du consentement à être lié
par un traité
Le consentement d'un État à être lié
par un traité peut être exprimé par
la signature, l'échange d'instruments
constituant un traité, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion,
ou par tout autre moyen convenu.
Article 12 - Expression,
par la signature, du consentement à être
lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié
par un traité s'exprime par la
signature du représentant de cet État:
a)
lorsque le traité prévoit que la
signature aura cet effet;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que
les États ayant participé à la négociation
étaient convenus que la signature
aurait cet effet; ou
c)
lorsque l'intention de l'État de donner
cet effet à la signature ressort des
pleins pouvoirs de son représentant ou
a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a)
le paraphe d'un texte vaut signature du
traité lorsqu'il est établi que les États ayant participé à la négociation
en étaient ainsi convenus;
b)
la signature ad referendum d'un traité
par le représentant d'un État, si elle
est confirmée par ce dernier, vaut
signature définitive du traité.
Article 13 Expression,
par l'échange d'instruments constituant
un traité, du consentement à être lié
par un traité
Le consentement des États à être liés
par un traité constitué par les
instruments échangés entre eux
s'exprime par cet échange:
a)
lorsque les instruments prévoient que
leur échange aura cet effet; ou
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que
ces États étaient convenus que l'échange
des instruments aurait cet effet.
Article 14 - Expression,
par la ratification, l'acceptation ou
l'approbation, du consentement à être
lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié
par un traité s'exprime par la
ratification:
a)
lorsque le traité prévoit que ce
consentement s'exprime par la
ratification;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que
les États ayant participé à la négociation
étaient convenus que la ratification
serait requise;
c)
lorsque le représentant de cet État a
signé le traité sous réserve de
ratification; ou
d)
lorsque l'intention de cet État de
signer le traité sous réserve de
ratification ressort des pleins pouvoirs
de son représentant ou a été exprimée
au cours de la négociation.
2. Le consentement d'un État à être lié
par un traité s'exprime par
l'acceptation ou l'approbation dans des
conditions analogues à celles qui
s'appliquent à la ratification.
Article 15 - Expression,
par l'adhésion, du consentement à être
lié par un traité
Le consentement d'un État à être lié
par un traité s'exprime par l'adhésion:
a)
lorsque le traité prévoit que ce
consentement peut être exprimé par cet
État par voie d'adhésion;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que
les États ayant participé à la négociation
étaient convenus que ce consentement
pourrait être exprimé par cet État par
voie d'adhésion; ou
c)
lorsque toutes les parties sont
convenues ultérieurement que ce
consentement pourrait être exprimé par
cet État par voie d'adhésion.
Article 16 - Echange ou dépôt
des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose
autrement, les instruments de
ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion établissent
le consentement d'un État à être lié
par un traité au moment:
a)
de leur échange entre les États
contractants;
b)
de leur dépôt auprès du dépositaire;
ou c)
de leur notification aux États
contractants ou au dépositaire, s'il en
est ainsi convenu.
Article 17 - Consentement
à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à
23, le consentement d'un État à être
lié par une partie d'un traité ne
produit effet que si le traité le
permet ou si les autres États
contractants y consentent.
2. Le consentement d'un État à être lié
par un traité qui permet de choisir
entre des dispositions différentes ne
produit effet que si les dispositions
sur lesquelles il porte sont clairement
indiquées.
Article 18 - Obligation de
ne pas priver un traité de son objet et
de son but avant son entrée en vigueur
Un État doit s'abstenir d'actes qui
priveraient un traité de son objet et
de son but:
a)
lorsqu'il a signé le traité ou a échangé
les instruments constituant le traité
sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, tant
qu'il n'a pas manifesté son intention
de ne pas devenir partie au traité; ou
b)
lorsqu'il a exprimé son consentement à
être lié par le traité, dans la période
qui précède l'entrée en vigueur du
traité et à condition que celle-ci ne
soit pas indûment retardée.
Section 2:
Réserves
Article 19 - Formulation
des réserves
Un État, au moment de signer, de
ratifier, d'accepter, d'approuver un
traité ou d'y adhérer, peut formuler
une réserve, à moins:
a)
que la réserve ne soit interdite par le
traité;
b)
que le traité ne dispose que seules des
réserves déterminées, parmi
lesquelles ne figure pas la réserve en
question, peuvent être faites; ou
c)
que, dans les cas autres que ceux visés
aux alinéas a) et b), la réserve ne
soit incompatible avec l'objet et le but
du traité.
Article 20 - Acceptation
des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée
par un traité n'a pas à être ultérieurement
acceptée par les autres États
contractants, à moins que le traité ne
le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint
des États ayant participé à la négociation,
ainsi que de l'objet et du but d'un
traité, que l'application du traité
dans son intégralité entre toutes les
parties est une condition essentielle du
consentement de chacune d'elles à être
liée par le traité, une réserve doit
être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu'un traité est un acte
constitutif d'une organisation
internationale et à moins qu'il n'en
dispose autrement, une réserve exige
l'acceptation de l'organe compétent de
cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés
aux paragraphes précédents et à moins
que le traité n'en dispose autrement:
a)
l'acceptation d'une réserve par un
autre État contractant fait de l'État
auteur de la réserve une partie au
traité par rapport à cet autre État si
le traité est en vigueur ou lorsqu'il
entre en vigueur pour ces États;
b)
l'objection faite à une réserve par un
autre État contractant n'empêche pas le
traité d'entrer en vigueur entre l'État
qui a formulé l'objection et l'État
auteur de la réserve, à moins que
l'intention contraire n'ait été
nettement exprimée par l'État qui a
formulé l'objection;
c)
un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par le traité et
contenant une réserve prend effet dès
qu'au moins un autre État contractant a
accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à
moins que le traité n'en dispose
autrement, une réserve est réputée
avoir été acceptée par un État si ce
dernier n'a pas formulé d'objection à
la réserve soit à l'expiration des
douze mois qui suivent la date à
laquelle il en a reçu notification,
soit à la date à laquelle il a exprimé
son consentement à être lié par le
traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21 - Effets
juridiques des réserves et des
objections aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard
d'une autre partie conformément aux
articles 19, 20 et 23:
a)
modifie pour l'État auteur de la réserve
dans ses relations avec cette autre
partie les dispositions du traité sur
lesquelles porte la réserve, dans la
mesure prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même
mesure pour cette autre partie dans ses
relations avec l'État auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les
dispositions du traité pour les autres
parties au traité dans leurs rapports
inter se.
3. Lorsqu'un État qui a formulé une
objection à une réserve ne s'est pas
opposé à l'entrée en vigueur du traité
entre luimême et l'État auteur de la réserve,
les dispositions sur lesquelles porte la
réserve ne s'appliquent pas entre les
deux États, dans la mesure prévue par
la réserve.
Article 22 - Retrait des réserves
et des objections aux réserves
1. A moins que le traité n'en
dispose autrement, une réserve peut à
tout moment être retirée sans que le
consentement de l'État qui a accepté la
réserve soit nécessaire pour son
retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose
autrement, une objection à une réserve
peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose
ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a)
le retrait d'une réserve ne prend effet
à l'égard d'un autre État contractant
que lorsque cet État en a reçu
notification;
b)
le retrait d'une objection à une réserve
ne prend effet que lorsque l'État qui a
formulé la réserve a reçu
notification de ce retrait.
Article 23 - Procédure
relative aux réserves
1. La réserve, l'acceptation
expresse d'une réserve et l'objection
à une réserve doivent être formulées
par écrit et communiquées aux États
contractants et aux autres États ayant
qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la
signature du traité sous réserve de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation, une réserve doit être
confirmée formellement par l'État qui
en est l'auteur, au moment où il
exprime son consentement à être lié
par le traité. En pareil cas, la réserve
sera réputée avoir été faite à la
date à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve
ou une objection faite à une réserve,
si elles sont antérieures à la
confirmation de cette dernière, n'ont
pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une
objection à une réserve doit être
formulé par écrit.
Section 3:
Entrée en vigueur des traités et
application à titre provisoire
Article 24 - Entrée en
vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant
les modalités et à la date fixées par
ses dispositions ou par accord entre les
États ayant participé à la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou
d'un tel accord, un traité entre en
vigueur dès que le consentement à être
lié par le traité a été établi pour
tous les États ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d'un État à
être lié par un traité est établi à
une date postérieure à l'entrée en
vigueur dudit traité, celuici, à moins
qu'il n'en dispose autrement, entre en
vigueur à l'égard de cet État à cette
date.
4. Les dispositions d'un traité qui réglementent
l'authentification du texte, l'établissement
du consentement des États à être liés
par le traité, les modalités ou la
date d'entrée en vigueur, les réserves,
les fonctions du dépositaire, ainsi que
les autres questions qui se posent nécessairement
avant l'entrée en vigueur du traité,
sont applicables dès l'adoption du
texte.
Article 25 - Application à
titre provisoire
1. Un traité ou une partie d'un traité
s'applique à titre provisoire en
attendant son entrée en vigueur:
a)
si le traité lui-même en dispose
ainsi; ou b)
si les États ayant participé à la négociation
en étaient ainsi convenus d'une autre
manière.
2. A moins que le traité n'en dispose
autrement ou que les États ayant
participé à la négociation n'en
soient convenus autrement, l'application
à titre provisoire d'un traité ou
d'une partie d'un traité à l'égard
d'un État prend fin si cet État notifie
aux autres États entre lesquels le traité
est appliqué provisoirement son
intention de ne pas devenir partie au
traité.
PARTIE III
: RESPECT,
APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Section 1:
Respect des traités
Article 26 - Pacta sunt
servanda
Tout traité en vigueur lie les parties
et doit être exécuté par elles de
bonne foi.
Article 27 - Droit interne
et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d'un traité.
Cette règle est sans préjudice de
l'article 46.
Section 2:
Application des traités
Article 28 - Non-rétroactivité
des traités
A moins qu'une intention différente ne
ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie, les dispositions d'un
traité ne lient pas une partie en ce
qui concerne un acte ou fait antérieur
à la date d'entrée en vigueur de ce
traité au regard de cette partie ou une
situation qui avait cessé d'exister à
cette date.
Article 29 - Application
territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne
ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie, un traité lie
chacune des parties à l'égard de
l'ensemble de son territoire.
Article 30 - Application de
traités successifs portant sur la même
matière
1. Sous réserve des dispositions de
l'article 103 de la Charte des Nations
Unies, les droits et obligations des États parties à des traités successifs
portant sur la même matière sont déterminés
conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est
subordonné à un traité antérieur ou
postérieur ou qu'il ne doit pas être
considéré comme incompatible avec cet
autre traité, les dispositions de
celui-ci l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité
antérieur sont également parties au
traité postérieur, sans que le traité
antérieur ait pris fin ou que son
application ait été suspendue en vertu
de l'article 59, le traité antérieur
ne s'applique que dans la mesure où ses
dispositions sont compatibles avec
celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur
ne sont pas toutes parties au traité
postérieur:
a)
dans les relations entre les États
parties aux deux traités, la règle
applicable est celle qui est énoncée
au paragraphe 3;
b)
dans les relations entre un État partie
aux deux traités et un État partie à
l'un de ces traités seulement, le traité
auquel les deux États sont parties régit
leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice
de l'article 41, de toute question
d'extinction ou de suspension de
l'application d'un traité aux termes de
l'article 60 ou de toute question de
responsabilité qui peut naître pour un
État de la conclusion ou de
l'application d'un traité dont les
dispositions sont incompatibles avec les
obligations qui lui incombent à l'égard
d'un autre État en vertu d'un autre
traité.
Section 3:
Interprétation des traités
Article 31 - Règle générale
d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans
leur contexte et à la lumière de son
objet et de son but.
2. Aux fins de l'interprétation d'un
traité, le contexte comprend, outre le
texte, préambule et annexes inclus:
a)
tout accord ayant rapport au traité et
qui est intervenu entre toutes les
parties à l'occasion de la conclusion
du traité;
b)
tout instrument établi par une ou
plusieurs parties à l'occasion de la
conclusion du traité et accepté par
les autres parties en tant qu'instrument
ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps
que du contexte:
a)
de tout accord ultérieur intervenu
entre les parties au sujet de l'interprétation
du traité ou de l'application de ses
dispositions;
b)
de toute pratique ultérieurement suivie
dans l'application du traité par
laquelle est établi l'accord des
parties à l'égard de l'interprétation
du traité;
c)
de toute règle pertinente de droit
international applicable dans les
relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens
particulier s'il est établi que telle
était l'intention des parties.
Article 32 - Moyens complémentaires
d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d'interprétation, et
notamment aux travaux préparatoires et
aux circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu, en vue, soit de
confirmer le sens résultant de
l'application de l'article 31, soit de déterminer
le sens lorsque l'interprétation donnée
conformément à l'article 31:
a)
laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b)
conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33 - Interprétation
de traités authentifiés en deux ou
plusieurs langues
1. Lorsqu'un traité a été authentifié
en deux ou plusieurs langues, son texte
fait foi dans chacune de ces langues, à
moins que le traité ne dispose ou que
les parties ne conviennent qu'en cas de
divergence un texte déterminé
l'emportera.
2. Une version du traité dans une
langue autre que l'une de celles dans
lesquelles le texte a été authentifié
ne sera considérée comme texte
authentique que si le traité le prévoit
ou si les parties en sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont présumés
avoir le même sens dans les divers
textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé
l'emporte conformément au paragraphe 1,
lorsque la comparaison des textes
authentiques fait apparaître une différence
de sens que l'application des articles
31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on
adoptera le sens qui, compte tenu de
l'objet et du but du traité, concilie
le mieux ces textes.
Section 4:
Traités et États tiers
Article 34 - Règle générale
concernant les États tiers
Un traité ne crée ni obligations ni
droits pour un État tiers sans son
consentement.
Article 35 Traités prévoyant
des obligations pour des États tiers
Une obligation naît pour un État tiers
d'une disposition d'un traité si les
parties à ce traité entendent créer
l'obligation au moyen de cette
disposition et si l'État tiers accepte
expressément par écrit cette
obligation.
Article 36 - Traités prévoyant
des droits pour des États tiers
1. Un droit naît pour un État tiers
d'une disposition d'un traité si les
parties à ce traité entendent, par
cette disposition, conférer ce droit
soit à l'État tiers ou à un groupe d'États
auquel il appartient, soit à tous les États, et si
l'État tiers y consent. Le
consentement est présumé tant qu'il
n'y a pas d'indication contraire, à
moins que le traité n'en dispose
autrement.
2. Un État qui exerce un droit en
application du paragraphe 1 est tenu de
respecter, pour l'exercice de ce droit,
les conditions prévues dans le traité
ou établies conformément à ses
dispositions.
Article 37 - Révocation ou
modification d'obligations ou de droits
d'États tiers
1. Au cas où une obligation est née
pour un État tiers conformément à
l'article 35, cette obligation ne peut
être révoquée ou modifiée que par le
consentement des parties au traité et
de l'État tiers, à moins qu'il ne soit
établi qu'ils en étaient convenus
autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à l'article
36, ce droit ne peut pas être révoqué
ou modifié par les parties s'il est établi
qu'il était destiné à ne pas être révocable
ou modifiable sans le consentement de l'État
tiers.
Article 38 Règles d'un
traité devenant obligatoires pour des États tiers par la formation d'une
coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37
ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée
dans un traité devienne obligatoire
pour un État tiers en tant que règle
coutumière de droit international
reconnue comme telle.
PARTIE IV AMENDEMENT ET
MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39 - Règle générale
relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par
accord entre les parties. Sauf dans la
mesure où le traité en dispose
autrement, les règles énoncées dans
la partie II s'appliquent à un tel
accord.
Article 40 Amendement des
traités multilatéraux
1. A moins que le traité n'en dispose
autrement, l'amendement des traités
multilatéraux est régi par les
paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender
un traité multilatéral dans les
relations entre toutes les parties doit
être notifiée à tous les États
contractants, et chacun d'eux est en
droit de prendre part:
a)
à la décision sur la suite à donner
à cette proposition;
b)
à la négociation et à la conclusion
de tout accord ayant pour objet
d'amender le traité.
3. Tout État ayant qualité pour devenir
partie au traité a également qualité
pour devenir partie au traité tel qu'il
est amendé.
4. L'accord portant amendement ne lie
pas les États qui sont déjà parties au
traité et qui ne deviennent pas parties
à cet accord; l'alinéa b) du
paragraphe 4 de l'article 30 s'applique
à l'égard de ces États.
5. Tout État qui devient partie au traité
après l'entrée en vigueur de l'accord
portant amendement est, faute d'avoir
exprimé une intention différente,
considéré comme étant:
a)
partie au traité tel qu'il est amendé;
et
b)
partie au traité non amendé au regard
de toute partie au traité qui n'est pas
liée par l'accord portant amendement.
Article 41 - Accords ayant
pour objet de modifier des traités
multilatéraux dans les relations entre
certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité
multilatéral peuvent conclure un accord
ayant pour objet de modifier le traité
dans leurs relations mutuelles
seulement:
a)
si la possibilité d'une telle
modification est prévue par le traité;
ou b)
si la modification en question n'est pas
interdite par le traité, à condition
qu'elle: i)
ne porte atteinte ni à la jouissance
par les autres parties des droits
qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution
de leurs obligations; et
ii)
ne porte pas sur une disposition à
laquelle il ne peut être dérogé sans
qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation
effective de l'objet et du but du traité
pris dans son ensemble.
2. A moins que, dans le cas prévu à
l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité
n'en dispose autrement, les parties en
question doivent notifier aux autres
parties leur intention de conclure
l'accord et les modifications que ce
dernier apporte au traité.
PARTIE V
: NULLITÉ, EXTINCTION ET
SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
Section 1: Dispositions générales
Article 42 - Validité et maintien en
vigueur des traités
1. La validité d'un traité ou du
consentement d'un État à être lié
par un traité ne peut être contestée
qu'en application de la présente
Convention.
2. L'extinction d'un traité, sa
dénonciation ou le retrait d'une partie
ne peuvent avoir lieu qu'en application
des dispositions du traité ou de la
présente Convention. La même règle
vaut pour la suspension de l'application
d'un traité.
Article 43 - Obligations imposées par le
droit international indépendamment d'un
traité
La nullité, l'extinction ou la
dénonciation d'un traité, le retrait
d'une des parties ou la suspension de
l'application du traité, lorsqu'ils
résultent de l'application de la
présente Convention ou des dispositions
du traité, n'affectent en aucune
manière le devoir d'un État de remplir
toute obligation énoncée dans le
traité à laquelle il est soumis en
vertu du droit international
indépendamment dudit traité.
Article 44 - Divisibilité des
dispositions d'un traité
1. Le droit pour une partie, prévu dans
un traité ou résultant de l'article
56, de dénoncer le traité, de s'en
retirer ou d'en suspendre l'application
ne peut être exercé qu'à l'égard de
l'ensemble du traité, à moins que ce
dernier n'en dispose ou que les parties
n'en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d'extinction
d'un traité, de retrait d'une des
parties ou de suspension de
l'application du traité reconnue aux
termes de la présente Convention ne
peut être invoquée qu'à l'égard de
l'ensemble du traité, sauf dans les
conditions prévues aux paragraphes
suivants ou à l'article 60.
3. Si la cause en question ne vise que
certaines clauses déterminées, elle ne
peut être invoquée qu'à l'égard de
ces seules clauses lorsque:
a)
ces clauses sont séparables du reste du
traité en ce qui concerne leur
exécution; b)
il ressort du traité ou il est par
ailleurs établi que l'acceptation des
clauses en question n'a pas constitué
pour l'autre partie ou pour les autres
parties au traité une base essentielle
de leur consentement à être liées par
le traité dans son ensemble; et
c)
il n'est pas injuste de continuer à
exécuter ce qui subsiste du traité.
4. Dans les cas relevant des articles 49
et 50, l'État qui a le droit d'invoquer
le dol ou la corruption peut le faire
soit à l'égard de l'ensemble du
traité soit, dans le cas visé au
paragraphe 3, à l'égard seulement de
certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51,
52 et 53, la division des dispositions
d'un traité n'est pas admise.
Article 45 - Perte du droit d'invoquer
une cause de nullité d'un traité ou un
motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou
d'en suspendre l'application
Un État ne peut plus invoquer une cause
de nullité d'un traité ou un motif d'y
mettre fin, de s'en retirer ou d'en
suspendre l'application en vertu des
articles 46 à 50 ou des articles 60 et
62 si, après avoir eu connaissance des
faits, cet État:
a)
a explicitement accepté de considérer
que, selon le cas, le traité est
valide, reste en vigueur ou continue
d'être applicable; ou
b)
doit, à raison de sa conduite, être
considéré comme ayant acquiescé,
selon le cas, à la validité du traité
ou à son maintien en vigueur ou en
application.
Section 2:
Nullité des traités
Article 46 - Dispositions du droit interne
concernant la compétence pour conclure
des traités
1. Le fait que le consentement d'un
État à être lié par un traité a
été exprimé en violation d'une
disposition de son droit interne
concernant la compétence pour conclure
des traités ne peut être invoqué par
cet État comme viciant son
consentement, à moins que cette
violation n'ait été manifeste et ne
concerne une règle de son droit interne
d'importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle
est objectivement évidente pour tout
État se comportant en la matière
conformément à la pratique habituelle
et de bonne foi.
Article 47 - Restriction particulière du
pouvoir d'exprimer le consentement d'un
État
Si le pouvoir d'un représentant
d'exprimer le consentement d'un État à
être lié par un traité déterminé a
fait l'objet d'une restriction
particulière, le fait que ce
représentant n'a pas tenu compte de
celle-ci ne peut pas être invoqué
comme viciant le consentement qu'il a
exprimé, à moins que la restriction
n'ait été notifiée, avant
l'expression de ce consentement, aux
autres États ayant participé à la
négociation.
Article 48 - Erreur
1. Un État peut invoquer une erreur
dans un traité comme viciant son
consentement à être lié par le
traité si l'erreur porte sur un fait ou
une situation que cet État supposait
exister au moment où le traité a été
conclu et qui constituait une base
essentielle du consentement de cet État
à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
lorsque ledit État a contribué à
cette erreur par son comportement ou
lorsque les circonstances ont été
telles qu'il devait être averti de la
possibilité d'une erreur.
3. Une erreur ne concernant que la
rédaction du texte d'un traité ne
porte pas atteinte à sa validité; dans
ce cas, l'article 79 s'applique.
Article 49 - Dol
Si un État a été amené à conclure
un traité par la conduite frauduleuse
d'un autre État ayant participé à la
négociation, il peut invoquer le dol
comme viciant son consentement à être
lié par le traité.
Article 50 - Corruption du représentant
d'un État
Si l'expression du consentement d'un
État à être lié par un traité a
été obtenue au moyen de la corruption
de son représentant par l'action
directe ou indirecte d'un autre État
ayant participé à la négociation,
l'État peut invoquer cette corruption
comme viciant son consentement à être
lié par le traité.
Article 51 - Contrainte exercée sur le
représentant d'un État
L'expression du consentement d'un État
à être lié par un traité qui a été
obtenue par la contrainte exercée sur
son représentant au moyen d'actes ou de
menaces dirigés contre lui est
dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 - Contrainte exercée sur un
État par la menace ou l'emploi de la
force
Est nul tout traité dont la conclusion
a été obtenue par la menace ou
l'emploi de la force en violation des
principes de droit international
incorporés dans la Charte des Nations
Unies.
Article 53 - Traités en conflit avec
une norme impérative du droit
international général (jus
cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de
sa conclusion, est en conflit avec une
norme impérative du droit international
général. Aux fins de la présente
Convention, une norme impérative du
droit international général est une
norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des États
dans son ensemble en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n'est
permise et qui ne peut être modifiée
que par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même
caractère.
Section 3:
Extinction des traités et suspension de
leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou
retrait en vertu des dispositions du
traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait
d'une partie peuvent avoir lieu:
a)
conformément aux dispositions du
traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de
toutes les parties, après consultation
des autres États contractants.
Article 55 - Nombre des parties à un
traité multilatéral tombant au-dessous
du nombre nécessaire pour son entrée
en vigueur
A moins que le traité n'en dispose
autrement, un traité multilatéral ne
prend pas fin pour le seul motif que le
nombre des parties tombe au-dessous du
nombre nécessaire pour son entrée en
vigueur.
Article 56 - Dénonciation ou retrait
dans le cas d'un traité ne contenant
pas de dispositions relatives à
l'extinction, à la dénonciation ou au
retrait
1. Un traité qui ne contient pas de
dispositions relatives à son extinction
et ne prévoit pas qu'on puisse le
dénoncer ou s'en retirer ne peut faire
l'objet d'une dénonciation ou d'un
retrait, à moins:
a)
qu'il ne soit établi qu'il entrait dans
l'intention des parties d'admettre la
possibilité d'une dénonciation ou d'un
retrait; ou
b)
que le droit de dénonciation ou de
retrait ne puisse être déduit de la
nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins
douze mois à l'avance son intention de
dénoncer un traité ou de s'en retirer
conformément aux dispositions du
paragraphe 1.
Article 57 - Suspension de
l'application d'un traité en vertu de
ses dispositions ou par consentement des
parties
L'application d'un traité au regard de
toutes les parties ou d'une partie
déterminée peut être suspendue:
a)
conformément aux dispositions du
traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de
toutes les parties, après consultation
des autres États contractants.
Article 58 - Suspension de
l'application d'un traité multilatéral
par accord entre certaines parties
seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un
traité multilatéral peuvent conclure
un accord ayant pour objet de suspendre,
temporairement et entre elles seulement,
l'application de dispositions du
traité:
a)
si la possibilité d'une telle
suspension est prévue par le traité;
ou
b)
si la suspension en question n'est pas
interdite par le traité, à condition
qu'elle:
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance
par les autres parties des droits
qu'elles tiennent du traité ni à
l'exécution de leurs obligations; et
ii)
ne soit pas incompatible avec l'objet et
le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu à
l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité
n'en dispose autrement, les parties en
question doivent notifier aux autres
parties leur intention de conclure
l'accord et les dispositions du traité
dont elles ont l'intention de suspendre
l'application.
Article 59 - Extinction d'un traité ou
suspension de son application implicites
du fait de la conclusion d'un traité
postérieur
1. Un traité est considéré comme
ayant pris fin lorsque toutes les
parties à ce traité concluent
ultérieurement un traité portant sur
la même matière et:
a)
s'il ressort du traité postérieur ou
s'il est par ailleurs établi que selon
l'intention des parties la matière doit
être régie par ce traité; ou
b)
si les dispositions du traité
postérieur sont incompatibles avec
celles du traité antérieur à tel
point qu'il est impossible d'appliquer
les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré
comme étant seulement suspendu s'il
ressort du traité postérieur ou s'il
est par ailleurs établi que telle
était l'intention des parties.
Article 60 - Extinction d'un traité ou
suspension de son application comme
conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d'un
traité bilatéral par l'une des parties
autorise l'autre partie à invoquer la
violation comme motif pour mettre fin au
traité ou suspendre son application en
totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d'un
traité multilatéral par l'une des
parties autorise:
a)
les autres parties, agissant par accord
unanime, à suspendre l'application du
traité en totalité ou en partie ou à
mettre fin à celui-ci:
i)
soit dans les relations entre
elles-mêmes et l'État auteur de la
violation,
ii)
soit entre toutes les parties;
b)
une partie spécialement atteinte par la
violation à invoquer celle-ci comme
motif de suspension de l'application du
traité en totalité ou en partie dans
les relations entre elle-même et
l'État auteur de la violation;
c)
toute partie autre que l'État auteur de
la violation à invoquer la violation
comme motif pour suspendre l'application
du traité en totalité ou en partie en
ce qui la concerne si ce traité est
d'une nature telle qu'une violation
substantielle de ses dispositions par
une partie modifie radicalement la
situation de chacune des parties quant
à l'exécution ultérieure de ses
obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une
violation substantielle d'un traité est
constituée par:
a)
un rejet du traité non autorisé par la
présente Convention; ou
b)
la violation d'une disposition
essentielle pour la réalisation de
l'objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne
portent atteinte à aucune disposition
du traité applicable en cas de
violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne
s'appliquent pas aux dispositions
relatives à la protection de la
personne humaine contenues dans des
traités de caractère humanitaire,
notamment aux dispositions excluant
toute forme de représailles à l'égard
des personnes protégées par lesdits
traités.
Article 61 - Survenance d'une situation
rendant l'exécution impossible
1. Une partie peut invoquer
l'impossibilité d'exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour
s'en retirer si cette impossibilité
résulte de la disparition ou
destruction définitives d'un objet
indispensable à l'exécution de ce
traité. Si l'impossibilité est
temporaire, elle peut être invoquée
seulement comme motif pour suspendre
l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution ne peut
être invoquée par une partie comme
motif pour mettre fin au traité, pour
s'en retirer ou pour en suspendre
l'application si cette impossibilité
résulte d'une violation, par la partie
qui l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation
internationale à l'égard de toute
autre partie au traité.
Article 62 - Changement fondamental de
circonstances
1. Un changement fondamental de
circonstances qui s'est produit par
rapport à celles qui existaient au
moment de la conclusion d'un traité et
qui n'avait pas été prévu par les
parties ne peut pas être invoqué comme
motif pour mettre fin au traité ou pour
s'en retirer, à moins que:
a)
l'existence de ces circonstances n'ait
constitué une base essentielle du
consentement des parties à être liées
par le traité; et que
b)
ce changement n'ait pour effet de
transformer, radicalement la portée des
obligations qui restent à exécuter en
vertu du traité.
2. Un changement fondamental de
circonstances ne peut pas être invoqué
comme motif pour mettre fin à un
traité ou pour s'en retirer:
a)
s'il s'agit d'un traité établissant
une frontière, ou
b)
si le changement fondamental résulte
d'une violation, par la partie qui
l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation
internationale à l'égard de toute
autre partie au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux
paragraphes qui précèdent, invoquer un
changement fondamental de circonstances
comme motif pour mettre fin à un
traité ou pour s'en retirer, elle peut
également ne l'invoquer que pour
suspendre l'application du traité.
Article 63 - Rupture des relations
diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques
ou consulaires entre parties à un
traité est sans effet sur les relations
juridiques établies entre elles par le
traité, sauf dans la mesure où
l'existence de relations diplomatiques
ou consulaires est indispensable à
l'application du traité.
Article 64 - Survenance d'une nouvelle
norme impérative du droit international
général (jus
cogens)
Si une nouvelle norme impérative du
droit international général survient,
tout traité existant qui est en conflit
avec cette norme devient nul et prend
fin.
Section 4:
Procédure
Article 65 - Procédure à suivre
concernant la nullité d'un traité, son
extinction, le retrait d'une partie ou
la suspension de l'application du
traité
1. La partie qui, sur la base des
dispositions de la présente Convention,
invoque
soit un vice de son consentement à
être liée par un traité, soit un
motif de contester la validité d'un
traité, d'y mettre fin, de s'en retirer
ou d'en suspendre l'application, doit
notifier sa prétention aux autres
parties. La notification doit indiquer
la mesure envisagée à l'égard du
traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas
d'urgence particulière, ne saurait
être inférieur à une période de
trois mois à compter de la réception
de la notification, aucune partie n'a
fait d'objection, la partie qui a fait
la notification peut prendre, dans les
formes prévues à l'article 67, la
mesure qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été
soulevée par une autre partie, les
parties devront rechercher une solution
par les moyens indiqués à l'article 33
de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui
précèdent ne porte atteinte aux droits
ou obligations des parties découlant de
toute disposition en vigueur entre elles
concernant le règlement des
différends.
5. Sans préjudice de l'article 45, le
fait qu'un État n'ait pas adressé la
notification prescrite au paragraphe 1
ne l'empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre
partie qui demande l'exécution du
traité ou qui allègue sa violation.
Article 66 -Procédures de règlement
judiciaire, d'arbitrage et de
conciliation.
Si, dans les douze mois qui ont suivi la
date à laquelle l'objection a été
soulevée, il n'a pas été possible de
parvenir à une solution conformément
au paragraphe 3 de l'article 65, les
procédures ci-après seront
appliquées:
a)
toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation des
articles 53 ou 64 peut, par une
requête, le soumettre à la décision
de la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne décident d'un
commun accord de soumettre le différend
à l'arbitrage;
b)
toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation de
l'un quelconque des autres articles de
la partie V de la présente Convention
peut mettre en Âoeuvre la procédure
indiquée à l'annexe à la Convention
en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général des Nations Unies.
Article 67 - Instruments ayant pour
objet de déclarer la nullité d'un
traité, d'y mettre fin, de réaliser le
retrait ou de suspendre l'application du
traité
1. La notification prévue au paragraphe
1 de l'article 65 doit être faite par
écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d'un
traité, y mettant fin ou réalisant le
retrait ou la suspension de
l'application du traité sur la base de
ses dispositions ou des paragraphes 2 ou
3 de l'article 65 doit être consigné
dans un instrument communiqué aux
autres parties. Si l'instrument n'est
pas signé par le chef de l'État, le
chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, le représentant
de l'État qui fait la communication
peut être invité à produire ses
pleins pouvoirs.
Article 68 - Révocation des
notifications et des instruments prévus
aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument
prévus aux articles 65 et 67 peuvent
être révoqués à tout moment avant
qu'ils aient pris effet.
Section 5:
Conséquences de la nullité, de
l'extinction ou de la suspension de
l'application d'un traité
Article 69 - Conséquences de la
nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la nullité
est établie en vertu de la présente
Convention. Les dispositions d'un
traité nul n'ont pas de force
juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été
accomplis sur la base d'un tel traité:
a)
toute partie peut demander à toute
autre partie d'établir pour autant que
possible dans leurs relations mutuelles
la situation qui aurait existé si ces
actes n'avaient pas été accomplis;
b)
les actes accomplis de bonne foi avant
que la nullité ait été invoquée ne
sont pas rendus illicites du seul fait
de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des
articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe
2 ne s'applique pas à l'égard de la
partie à laquelle le dol, l'acte de
corruption ou la contrainte est
imputable.
4. Dans les cas où le consentement d'un
État déterminé à être lié par un
traité multilatéral est vicié, les
règles qui précèdent s'appliquent
dans les relations entre ledit État et
les parties au traité.
Article 70 - Conséquences de
l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose
ou que les parties n'en conviennent
autrement, le fait qu'un traité a pris
fin en vertu de ses dispositions ou
conformément à la présente
Convention:
a)
libère les parties de l'obligation de
continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune
obligation ni aucune situation juridique
des parties, créés par l'exécution du
traité avant qu'il ait pris fin.
2. Lorsqu'un État dénonce un traité
multilatéral ou s'en retire, le
paragraphe 1 s'applique dans les
relations entre cet État et chacune des
autres parties au traité à partir de
la date à laquelle cette dénonciation
ou ce retrait prend effet.
Article 71 - Conséquences de la
nullité d'un traité en conflit avec
une norme impérative du droit
international général
1. Dans le cas d'un traité qui est nul
en vertu de l'article 53, les parties
sont tenues:
a)
d'éliminer, dans la mesure du possible,
les conséquences de tout acte accompli
sur la base d'une disposition qui est en
conflit avec la norme impérative du
droit international général; et
b)
de rendre leurs relations mutuelles
conformes à la norme impérative du
droit international général.
2. Dans le cas d'un traité qui devient
nul et prend fin en vertu de l'article
64, la fin du traité:
a)
libère les parties de l'obligation de
continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune
obligation, ni aucune situation
juridique des parties, créés par
l'exécution du traité avant qu'il ait
pris fin; toutefois, ces droits,
obligations ou situations ne peuvent
être maintenus par la suite que dans la
mesure où leur maintien n'est pas en
soi en conflit avec la nouvelle norme
impérative du droit international
général.
Article 72 - Conséquences de la
suspension de l'application d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose
ou que les parties n'en conviennent
autrement, la suspension de
l'application d'un traité sur la base
de ses dispositions ou conformément à
la présente Convention:
?php echo $br;?>
a)
libère les parties entres lesquelles
l'application du traité est suspendue
de l'obligation d'exécuter le traité
dans leurs relations mutuelles pendant
la période de suspension;
b)
n'affecte pas par ailleurs les relations
juridiques établies par le traité
entre les parties.
2. Pendant la période de suspension,
les parties doivent s'abstenir de tous
actes tendant à faire obstacle à la
reprise de l'application du traité.
PARTIE VI
: DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 73 - Cas de
succession d'États, de responsabilité
d'un État ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente
Convention ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos d'un
traité du fait d'une succession d'États
ou en raison de la responsabilité
internationale d'un État ou de
l'ouverture d'hostilités entre États.
Article 74 - Relations
diplomatiques ou consulaires et
conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques
ou des relations consulaires ou
l'absence de telles relations entre deux
ou plusieurs États ne fait pas obstacle
à la conclusion de traités entre
lesdits États. La conclusion d'un traité
n'a pas en soi d'effet en ce qui
concerne les relations diplomatiques ou
les relations consulaires.
Article 75 - Cas d'un État
agresseur
Les dispositions de la présente
Convention sont sans effet sur les
obligations qui peuvent résulter à
propos d'un traité, pour un État
agresseur, de mesures prises conformément
à la Charte des Nations Unies au sujet
de l'agression commise par cet État.
PARTIE VII
DÉPOSITAIRES,
NOTIFICATIONS,
CORRECTIONS ET
ENREGISTREMENT
Article 76 - Dépositaires
des traités
1. La désignation du dépositaire d'un
traité peut être effectuée par les
Etats ayant participé à la négociation,
soit dans le traité lui-même, soit de
toute autre manière. Le dépositaire
peut être un ou plusieurs Etats, une
organisation internationale ou le
principal fonctionnaire administratif
d'une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d'un
traité ont un caractère international
et le dépositaire est tenu d'agir
impartialement dans l'accomplissement de
ses fonctions. En particulier, le fait
qu'un traité n'est pas entré en
vigueur entre certaines des parties ou
qu'une divergence est apparue entre un
Etat et un dépositaire en ce qui
concerne l'exercice des fonctions de ce
dernier ne doit pas influer sur cette
obligation.
Article 77 - Fonctions des
dépositaires
1. A moins que le traité n'en dispose
ou que les Etats contractants n'en
conviennent autrement, les fonctions du
dépositaire sont notamment les
suivantes:
a)
assurer la garde du texte original du
traité et des pleins pouvoirs qui lui
seraient remis;
b)
établir des copies certifiées
conformes du texte original et tous
autres textes du traité en d'autres
langues qui peuvent être requis par le
traité, et les communiquer aux parties
au traité et aux Etats ayant qualité
pour le devenir;
c)
recevoir toutes signatures du traité,
recevoir et garder tous instruments,
notifications et communications relatifs
au traité;
d)
examiner si une signature, un
instrument, une notification ou une
communication se rapportant au traité
est en bonne et due forme et, le cas échéant,
porter la question à l'attention de l'Etat
en cause;
e)
informer les parties au traité et les
Etats ayant qualité pour le devenir des
actes, notifications et communications
relatifs au traité;
f)
informer les Etats ayant qualité pour
devenir parties au traité de la date à
laquelle a été reçu ou déposé le
nombre de signatures ou d'instruments de
ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion requis pour
l'entrée en vigueur du traité;
g)
assurer l'enregistrement du traité auprès
du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies;
h)
remplir les fonctions spécifiées dans
d'autres dispositions de la présente
Convention.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre
un Etat et le dépositaire au sujet de
l'accomplissement des fonctions de ce
dernier, le dépositaire doit porter la
question à l'attention des Etats
signataires et des Etats contractants
ou, le cas échéant, de l'organe compétent
de l'organisation internationale en
cause.
Article 78 - Notifications
et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la
présente Convention en dispose
autrement, une notification ou
communication qui doit être faite par
un Etat en vertu de la présente
Convention:
a)
est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire,
directement aux Etats auxquels elle est
destinée ou, s'il y a un dépositaire,
à ce dernier;
b)
n'est considérée comme ayant été
faite par l'Etan en question qu'à
partir de sa réception par l'Etat
auquel elle a été transmise ou, le cas
échéant, par le dépositaire;
c)
si elle est transmise à un dépositaire,
n'est considérée comme ayant été reçue
par l'Etat auquel elle est destinée qu'à
partir du moment où cet Etat aura reçu
du dépositaire l'information prévue à
l'alinéa e) du paragraphe 1 de
l'article 77.
Article 79 - Correction des
erreurs dans les textes ou les copies
certifiées conformes des traités
1. Si, après l'authentification du
texte d'un traité, les Etats
signataires et les Etats contractants
constatent d'un commun accord que ce
texte contient une erreur, il est procédé
à la correction de l'erreur par l'un
des moyens énumérés ci-après, à
moins que lesdits Etats ne décident
d'un autre mode de correction:
a)
correction du texte dans le sens
approprié et paraphe de la correction
par des représentants dûment habilités;
b)
établissement d'un instrument ou échange
d'instruments où se trouve consignée
la correction qu'il a été convenu
d'apporter au texte; c)
établissement d'un texte corrigé de
l'ensemble du traité suivant la procédure
utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour
lequel il existe un dépositaire,
celui-ci notifie aux Etats signataires
et aux Etats contractants l'erreur et la
proposition de la corriger et spécifie
un délai approprié dans lequel
objection peut être faite à la
correction proposée. Si, à
l'expiration du délai:
a)
aucune objection n'a été faite, le dépositaire
effectue et paraphe la correction dans
le texte, dresse un procès-verbal de
rectification du texte et en communique
copie aux parties au traité et aux
Etats ayant qualité pour le devenir;
b)
une objection a été faite, le dépositaire
communique l'objection aux Etats
signataires et aux Etats contractants.
3. Les règles énoncées aux
paragraphes 1 et 2 s'appliquent également
lorsque le texte a été authentifié en
deux ou plusieurs langues et qu'apparaît
un défaut de concordance qui, de
l'accord des Etats signataires et des
Etats contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio
le texte défectueux, à moins que les
Etats signataires et les Etats
contractants n'en décident autrement.
5. La correction du texte d'un traité
qui a été enregistré est notifiée au
Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
6. Lorsqu'une erreur est relevée dans
une copie certifiée conforme d'un traité,
le dépositaire dresse un procès-verbal
de rectification et en communique copie
aux Etats signataires et aux Etats
contractants.
Article 80 - Enregistrement
et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les
traités sont transmis au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies aux
fins d'enregistrement ou de classement
et inscription au répertoire, selon le
cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un dépositaire
constitue autorisation pour celui-ci
d'accomplir les actes visés au
paragraphe précédent.
PARTIE VIII DISPOSITIONS
FINALES
Article 81 - Signature
La présente Convention sera ouverte à
la signature de tous les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'une institution spécialisée
ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que de tout État partie
au Statut de la Cour internationale de
Justice et de tout autre État invité
par l'Assemblée générale des Nations
Unies à devenir partie à la
Convention, de la manière suivante:
jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère
fédéral des Affaires étrangères de
la République d'Autriche et ensuite
jusqu'au 30 avril 1970 au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New
York.
Article 82 - Ratification
La présente Convention sera soumise à
ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 - Adhésion
La présente Convention restera ouverte
à l'adhésion de tout État appartenant
à l'une des catégories mentionnées à
l'article 81. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 84 - Entrée en
vigueur
1. La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront
la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du trente-cinquième instrument
de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 85 - Textes
authentiques
L'original de la présente Convention,
dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe sont également
authentiques, sera déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés par
leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil
neuf cent soixante-neuf..
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